Appelée à se prononcer le 17 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance du Tribunal. Le litige concernait l’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour la période débutant en l’an deux mille vingt et un.
Une société exploitant une installation de recyclage contestait une décision de la Commission européenne relative aux mesures nationales d’exécution transmises par la République fédérale d’Allemagne. La requérante reprochait à l’autorité exécutive d’avoir indûment réduit son volume de quotas gratuits en appliquant des paramètres techniques qu’elle jugeait erronés. Elle soutenait que ses activités spécifiques de production de fonte brute justifiaient un traitement dérogatoire au regard des règles communes de l’Union.
Saisi en première instance, le Tribunal de l’Union européenne avait déclaré le recours en annulation manifestement irrecevable par une ordonnance rendue le 25 mai 2022. Les juges du fond avaient estimé que l’acte attaqué ne concernait pas directement et individuellement la société requérante au sens des traités. Ils considéraient que la décision litigieuse constituait une mesure de portée générale s’appliquant de manière objective à toutes les installations concernées. Devant la Cour de justice, la requérante invoquait une violation du droit à une protection juridictionnelle effective pour obtenir l’annulation de cette ordonnance.
La question de droit posée aux juges portait sur les conditions d’accès au juge de l’Union pour les entreprises contestant des mesures générales de mise en œuvre. La Cour devait déterminer si la décision de la Commission pouvait être qualifiée d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution.
Par son arrêt, la Cour de justice confirme l’irrecevabilité du recours en soulignant que « le pourvoi est rejeté » car les arguments soulevés n’infirmaient pas l’analyse du Tribunal. Les juges précisent que la décision de la Commission nécessite des mesures nationales d’application pour produire des effets concrets envers les exploitants individuels.
**I. Le maintien d’une interprétation restrictive des conditions de recevabilité du recours**
La Cour de justice valide le raisonnement du Tribunal en rappelant les critères stricts permettant à un particulier de contester un acte de portée générale. Elle refuse d’élargir la notion d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution pour inclure des décisions nécessitant une transposition nationale.
**A. La confirmation du caractère indirect de l’affectation individuelle**
La juridiction suprême souligne que la décision de la Commission ne produit pas d’effets juridiques immédiats sur la situation de la requérante sans intervention étatique. L’acte attaqué s’adresse aux États membres et fixe un cadre global que les autorités nationales doivent ensuite décliner individuellement pour chaque installation. La Cour rappelle qu’un exploitant ne peut se prétendre individuellement concerné par une mesure qui s’applique à lui seulement en raison de sa qualité objective. Cette position jurisprudentielle constante vise à préserver l’équilibre institutionnel en limitant l’accès direct au juge de l’Union pour les actes de nature législative.
**B. L’exigence de mesures d’exécution nationales comme obstacle au recours direct**
Les juges rejettent l’argumentation selon laquelle l’absence de marge de manœuvre de l’État membre transformerait la décision européenne en un acte directement attaquable. Même si l’administration nationale agit de manière quasi automatique, son intervention constitue juridiquement une mesure d’exécution faisant écran entre l’Union et le particulier. La Cour affirme que la protection juridictionnelle doit alors être recherchée devant les tribunaux nationaux par la contestation des actes administratifs de mise en œuvre. Ce mécanisme oblige les entreprises à passer par le renvoi préjudiciel en appréciation de validité pour faire examiner la légalité de la décision européenne.
**II. La primauté de la cohérence du système de protection juridictionnelle de l’Union**
Le rejet du pourvoi illustre la volonté de la Cour de maintenir une structure duale de contrôle de légalité entre les échelons européen et national. Cette solution privilégie la sécurité juridique et l’unité du droit de l’environnement malgré les contraintes procédurales imposées aux opérateurs économiques.
**A. La protection juridictionnelle effective assurée par le renvoi préjudiciel**
La Cour écarte le grief tiré d’un déni de justice en soulignant que le droit de l’Union offre des voies de droit alternatives suffisantes. Elle estime que le justiciable n’est pas privé de juge puisque les juridictions allemandes peuvent interroger la Cour sur la validité de l’acte de la Commission. La décision rappelle que « la requérante est condamnée à supporter ses propres dépens » en conséquence du rejet de ses prétentions sur ce point. Cette analyse confirme que le droit à un recours effectif ne garantit pas un accès direct et inconditionnel à la Cour de justice.
**B. La préservation de l’efficacité du système d’échange de quotas d’émission**
En limitant les recours individuels contre les décisions de cadrage, la Cour assure une mise en œuvre uniforme et rapide des politiques climatiques européennes. Une multiplication des recours directs risquerait de paralyser l’allocation globale des quotas et de compromettre les objectifs de réduction des émissions de gaz. La solution retenue renforce l’autorité des mesures de la Commission tout en déléguant le contentieux de proximité aux juges des États membres. La portée de cet arrêt réside dans la réaffirmation d’une hiérarchie procédurale claire où le recours en annulation reste l’exception pour les particuliers.