La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 22 juin 2016, statue sur l’exécution d’un manquement précédemment constaté. Le litige trouve sa source dans les obligations environnementales relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires. Malgré un premier arrêt rendu en 2009, l’État membre défendeur n’avait pas encore assuré la mise en conformité de toutes ses installations de traitement. L’institution requérante a donc engagé une procédure de contrôle et adressé une mise en demeure en juin 2009. À l’expiration du délai imparti, les infrastructures nécessaires demeuraient inachevées dans deux zones urbaines distinctes. L’institution a saisi la Cour afin de faire constater ce défaut d’exécution et d’obtenir le prononcé de sanctions pécuniaires. Le problème de droit porte sur les conditions de persistance d’un manquement après un premier jugement et sur la détermination des sanctions appropriées. Le juge de l’Union confirme la violation des obligations et impose le paiement d’une astreinte ainsi que d’une somme forfaitaire. La persistance du manquement justifie une réponse juridictionnelle ferme afin d’assurer l’efficacité du droit de l’Union.
I. La caractérisation du manquement persistant à l’exécution de l’arrêt initial
A. Le constat de l’inexécution à la date de référence
La Cour retient que la date pertinente pour apprécier le manquement correspond à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. À ce stade, les travaux de raccordement des agglomérations litigieuses à des stations de traitement secondaire n’étaient pas terminés. « Il est constant que, à cette date, les agglomérations […] n’étaient pas encore équipées […] de système de traitement des eaux ». Le juge constate ainsi que l’obligation de prendre les mesures d’exécution immédiates n’a pas été respectée par l’autorité nationale. Le défaut d’équipement complet empêche d’atteindre les objectifs de réduction de la charge polluante fixés par la réglementation européenne. La caractérisation du manquement ainsi établie permet d’aborder la question de la réponse financière apportée par le juge européen.
B. L’irrecevabilité des motifs de justification internes
L’État membre invoquait des difficultés de financement et des circonstances administratives imprévues pour expliquer le retard des travaux de construction. Le juge de l’Union rejette systématiquement cette argumentation en rappelant l’autonomie et la primauté des obligations découlant du droit communautaire. « Un État membre ne peut exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations ». Les contraintes économiques ou les lenteurs procédurales nationales ne constituent pas des cas de force majeure exonératoires de responsabilité. Cette fermeté jurisprudentielle garantit que les impératifs de protection de la santé humaine ne soient pas subordonnés à des considérations budgétaires. L’appréciation de cette faute conduit la Cour à définir le régime des pénalités destinées à rétablir la légalité.
II. Le régime des sanctions pécuniaires imposées par le juge de l’Union
A. La nécessité d’une astreinte coercitive et proportionnée
L’astreinte journalière vise à inciter le débiteur de l’obligation à modifier son comportement dans les plus brefs délais possibles. Son montant doit être adapté à la gravité de l’infraction et à la capacité de paiement de la puissance publique. La Cour observe que l’absence de traitement des eaux usées constitue une atteinte grave à la qualité des milieux aquatiques récepteurs. « L’insuffisance du traitement des eaux urbaines résiduaires affecte la qualité de ces eaux » et présente des risques pour les écosystèmes. Toutefois, le juge module la sanction en tenant compte de la mise en conformité progressive de la majorité des zones initialement visées. L’efficacité de la contrainte est complétée par une sanction portant sur la durée passée de la violation du droit.
B. La fonction dissuasive de la somme forfaitaire en cas de réitération
La somme forfaitaire repose sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts publics et privés pendant la période d’infraction. Le juge souligne le caractère inacceptable du comportement répétitif de l’autorité nationale dans ce secteur d’activité particulièrement sensible. « Une répétition de comportements infractionnels d’un État membre dans un secteur spécifique peut constituer un indicateur » de la nécessité d’une mesure dissuasive. Le prononcé d’une amende de trois millions d’euros sanctionne ainsi la durée excessive de la négligence après le premier constat judiciaire. Cette condamnation cumulée assure la pleine efficacité des arrêts de la Cour et prévient toute récidive ultérieure.