La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 juin 2017, précise les conditions de vérification de la durabilité des biocarburants. Une société importe du biogaz durable d’un État membre vers un autre en utilisant des réseaux gaziers nationaux interconnectés pour son transport. L’autorité nationale compétente impose toutefois que le bilan massique requis s’effectue dans un lieu géographiquement délimité, excluant de fait les importations par réseau. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité de cette exigence au regard de la directive de 2009 et de la libre circulation. Le juge de l’Union considère que la directive ne crée pas d’obligation d’importation mais que le droit primaire s’oppose à des restrictions nationales discriminatoires. L’étude de cette décision permet d’analyser l’autonomie encadrée des États dans la gestion de l’énergie renouvelable avant d’aborder la protection nécessaire du marché intérieur.
I. L’autonomie encadrée des États membres dans la vérification de la durabilité énergétique
IA. L’absence d’obligation de libre circulation inconditionnelle dans la directive sectorielle
L’article 18 de la directive relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables n’organise pas une libre circulation absolue du biogaz. La Cour souligne que cette disposition « a pour seul objet d’instaurer des mécanismes de vérification destinés à garantir la correcte application » des critères de durabilité harmonisés. Le législateur européen n’a pas entendu réguler de manière exhaustive les modalités d’importation physique du biocarburant entre les différents territoires de l’Union. Les États ne sont donc pas tenus, par le seul texte de la directive, d’autoriser les importations via leurs réseaux gaziers nationaux interconnectés. Cette solution respecte la marge de manœuvre du législateur européen qui peut procéder à une harmonisation des législations nationales par étapes successives seulement.
IB. Le maintien d’une marge d’appréciation nationale dans la mise en œuvre du bilan massique
Les autorités nationales conservent une compétence résiduelle pour définir les conditions concrètes de fonctionnement du système obligatoire dit de bilan massique. Ce mécanisme doit permettre de mélanger des lots aux caractéristiques différentes tout en assurant que les informations de durabilité restent associées au mélange final. La Cour précise que « les États membres conservent une marge d’appréciation et de manœuvre » pour déterminer les exigences techniques imposées aux divers opérateurs économiques. Cette autonomie permet d’adapter les contrôles aux spécificités des infrastructures énergétiques locales sans toutefois remettre en cause l’intégrité globale du système de vérification. L’exercice de cette compétence nationale reste néanmoins soumis au respect des principes fondamentaux du traité, dont la libre circulation des marchandises constitue un pilier.
II. La primauté du marché intérieur face aux exigences environnementales nationales disproportionnées
IIA. La caractérisation d’une entrave injustifiée aux échanges intracommunautaires de biogaz
Une injonction imposant la réalisation du bilan massique dans un lieu délimité constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation. Cette exigence nationale empêche les opérateurs d’utiliser le réseau interconnecté, lequel représente pourtant le seul mode de transport transfrontalier véritablement compétitif pour ces produits. Le juge relève que cette pratique « est susceptible d’entraver, à tout le moins indirectement et potentiellement, les importations de biogaz durable » provenant d’autres États membres. Le refus d’accorder un avantage fiscal au biogaz importé par conduite, alors que le gaz national en bénéficie, crée une discrimination manifeste. Une telle différence de traitement rompt l’égalité entre les marchandises selon leur origine et perturbe le fonctionnement normal du marché intérieur européen.
IIB. L’invalidité du motif environnemental au regard du principe de stricte proportionnalité
Si la protection de l’environnement justifie des restrictions à la libre circulation, la mesure nationale doit demeurer proportionnée à l’objectif légitime poursuivi. L’autorité nationale ne parvient pas à démontrer pourquoi le réseau national constituerait un lieu délimité alors que les réseaux interconnectés ne le pourraient pas. La Cour juge que l’autorité n’a pas établi que l’injonction « serait nécessaire aux fins de s’assurer du caractère durable du biogaz importé » par les opérateurs. Il est tout à fait possible de vérifier la traçabilité par des accords contractuels ou des contrôles indépendants sans interdire l’usage des conduites internationales. La décision consacre ainsi une interprétation de l’article 34 du traité qui censure les barrières techniques excessives au nom d’une protection environnementale incohérente.