La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande chambre du 22 juin 2021, précise le régime de protection des données personnelles.
Une législation nationale permettait l’accès public aux points de pénalité imposés pour des infractions routières sans justification d’un intérêt particulier pour cette recherche.
Une personne physique a contesté cette publicité devant la juridiction constitutionnelle de l’État membre en invoquant son droit fondamental au respect de la vie privée.
Cette haute instance a sursis à statuer pour interroger les juges européens sur la compatibilité de ce système avec le règlement général sur la protection des données.
L’autorité législative nationale soutenait que cette transparence favorisait la sécurité routière en permettant l’identification des conducteurs agissant systématiquement de mauvaise foi sur la voie publique.
Le juge européen devait déterminer si les données relatives aux infractions routières relèvent du régime protecteur de l’article dix du règlement européen relatif aux données personnelles.
La Cour affirme que les points de pénalité constituent des données relatives aux infractions et juge que leur communication publique est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
I. L’assimilation des points de pénalité aux données relatives aux infractions pénales
A. La définition autonome de la notion d’infraction
La Cour de justice précise que la notion d’infraction mentionnée à l’article dix du règlement doit recevoir une interprétation totalement autonome et uniforme.
Elle refuse de se lier à la qualification administrative donnée par le droit interne aux faits sanctionnés par l’attribution automatique de points de pénalité.
L’objectif du législateur européen est d’assurer un niveau de protection équivalent pour tous les citoyens de l’Union sans distinction de législation nationale particulière.
Ainsi, les magistrats considèrent que ces informations constituent des « données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions » au sens du règlement.
B. La reconnaissance de la sensibilité des antécédents routiers
Les données litigieuses portent sur des comportements entraînant la désapprobation de la société et justifient donc l’application du régime spécial de protection des libertés individuelles.
La Cour souligne que l’octroi d’un accès à de telles données est susceptible de « stigmatiser la personne concernée » et de constituer ainsi une « ingérence grave ».
Par ailleurs, le traitement de ces informations confidentielles ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique selon les dispositions du règlement général.
Cette protection accrue vise à limiter les conséquences négatives excessives d’une condamnation sur la vie privée ou professionnelle de l’individu identifié par des tiers.
II. L’illicéité d’une publicité généralisée des antécédents routiers
A. La sanction du caractère disproportionné de la mesure de publicité
La communication de ces informations sensibles au grand public excède largement les exigences liées à la « mission d’intérêt public » de sécurité routière de l’État.
Les données personnelles doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire » au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées par l’organisme.
En effet, des moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux permettent d’atteindre l’objectif de prévention des infractions routières de manière tout aussi efficace et durable.
La publicité généralisée des points de pénalité ne respecte pas les « limites du strict nécessaire » imposées par les principes de la charte des droits fondamentaux.
B. L’autorité de l’arrêt préjudiciel face aux impératifs de sécurité juridique
Le principe de primauté du droit de l’Union interdit de maintenir les effets d’une norme nationale déclarée incompatible par un arrêt de la Cour de justice.
La juridiction nationale ne peut suspendre l’« effet d’éviction » de la règle européenne au nom du principe de « sécurité juridique » ou d’un équilibre interne.
Toutefois, seule la Cour de justice peut exceptionnellement limiter les effets dans le temps de ses propres décisions interprétatives en cas de risques de troubles graves.
L’arrêt du vingt-deux juin deux mille vingt-et-un impose donc l’abrogation immédiate du régime de diffusion des données personnelles contraires au droit de l’Union européenne.