Cour de justice de l’Union européenne, le 22 juin 2021, n°C-682/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 juin 2021, définit la responsabilité des plateformes de partage.

Le litige porte sur la mise en ligne, par des utilisateurs, de contenus protégés sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.

Les requérants reprochent aux exploitants de ne pas avoir empêché ces diffusions illicites malgré la connaissance générale de telles pratiques habituelles.

La juridiction de renvoi interroge les juges européens sur l’interprétation de la communication au public au sens de la directive de l’an 2001.

Le problème juridique consiste à savoir si l’exploitant d’une plateforme de partage effectue une telle communication lorsqu’un tiers téléverse un fichier.

La Cour considère que l’opérateur n’est pas responsable sauf s’il contribue à donner accès à des contenus en violation du droit d’auteur.

Cette décision repose sur une distinction entre la fourniture neutre de moyens techniques et l’intervention délibérée dans la diffusion des œuvres.

**I. L’appréciation de la notion de communication au public par l’opérateur**

**A. L’absence de communication par la simple mise à disposition technique**

L’exploitant d’une plateforme de partage ne réalise pas une « communication au public » au sens de l’article 3 de la directive 2001/29.

La Cour souligne que la simple mise à disposition de l’infrastructure technique ne suffit pas à caractériser un acte de transmission volontaire.

L’intervention de l’hébergeur reste subordonnée à l’initiative de l’utilisateur qui téléverse le contenu protégé de manière autonome sur le réseau numérique.

Cette solution préserve la neutralité des intermédiaires techniques dont l’activité se limite à un traitement automatisé et passif des données stockées.

Le rôle de l’opérateur est donc distinct de celui de ses clients qui choisissent les œuvres destinées à être rendues accessibles.

**B. L’existence d’une intervention contributive du prestataire diligent**

La responsabilité de l’exploitant est toutefois engagée lorsqu’il contribue à l’accès illicite « au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme ».

Tel est le cas s’il a « concrètement connaissance de la mise à disposition illicite » et s’abstient d’effacer le contenu très promptement.

Le défaut de mise en œuvre des mesures techniques appropriées pour contrer les violations du droit d’auteur témoigne également d’une négligence fautive.

L’adoption d’un modèle économique incitant au partage illégal démontre une volonté délibérée de l’intermédiaire de participer à la diffusion des œuvres.

L’opérateur sort alors de sa réserve fonctionnelle pour devenir un acteur de la communication en favorisant sciemment les atteintes aux droits.

**II. L’application du régime d’exonération et l’effectivité de la protection**

**A. Le maintien de la neutralité de l’hébergeur dépourvu de rôle actif**

L’article 14 de la directive 2000/31 prévoit une exonération de responsabilité pour l’hébergeur qui ne joue pas un « rôle actif ».

Ce rôle est caractérisé par une connaissance ou un contrôle des contenus qui dépasse la gestion purement technique de la plateforme numérique.

L’exploitant doit avoir « connaissance des actes illicites concrets de ses utilisateurs » pour être exclu du bénéfice de ce régime protecteur particulier.

Une connaissance générale des infractions commises par le public ne suffit pas à écarter la protection juridique accordée aux prestataires de services.

Le juge européen maintient ainsi un équilibre entre la liberté d’entreprise des plateformes et la protection nécessaire de la propriété intellectuelle.

**B. La soumission de l’action judiciaire à une notification préalable**

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que l’obtention d’une ordonnance judiciaire soit conditionnée à une notification préalable du titulaire.

Cette exigence permet à l’intermédiaire d’intervenir promptement pour retirer le contenu signalé avant que la procédure judiciaire ne soit formellement engagée.

Les juridictions nationales doivent cependant s’assurer que cette condition ne cause pas des « dommages disproportionnés » aux intérêts légitimes des auteurs.

La procédure ne doit pas retarder de manière excessive la cessation effective de l’atteinte constatée sur la plateforme de partage de vidéos.

L’efficacité du droit d’auteur demeure la priorité absolue tout en respectant les modalités procédurales définies par les différents États membres européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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