La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 juin 2021, dans l’affaire C-872/19 P, une décision fondamentale sur la recevabilité des recours. Un État tiers a formé un recours contre plusieurs articles d’un règlement imposant des « mesures restrictives » en raison de sa situation politique et sociale. Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté cette demande le 20 septembre 2019, dans l’affaire t-65/18, estimant que l’État ne constituait pas une « personne morale ». L’entité étatique a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester cette interprétation restrictive des conditions de recevabilité prévues au traité de l’Union. Le litige porte sur la question de savoir si un État souverain dispose de la qualité pour agir contre un acte législatif européen le concernant directement. La Cour juge qu’un État étranger doit être considéré comme une « personne morale » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’assimilation de l’entité étatique à une personne morale avant d’envisager la garantie d’une protection juridictionnelle effective.
I. L’assimilation de l’État tiers à une personne morale
A. L’extension du champ d’application organique du recours
Les juges soulignent que les termes du traité ne s’opposent pas à ce qu’une entité souveraine étrangère introduise valablement un recours en annulation de droit. La Cour affirme que la notion de « personne morale » doit s’interpréter à la lumière du principe de protection juridictionnelle effective au sein de l’Union. Une lecture littérale excluant les États tiers créerait une lacune juridique incompatible avec l’exigence de légalité des actes adoptés par les institutions de l’Union.
B. La correction d’une erreur d’interprétation du premier juge
Le Tribunal avait commis une erreur de droit en refusant la qualité de « personne morale » à une entité de droit public de l’ordre international. Cette distinction injustifiée entre les personnes morales de droit privé et les États tiers limitait indûment l’accès au juge pour les destinataires des sanctions. L’arrêt précise que la personnalité juridique internationale d’un État suffit pour satisfaire aux critères procéduraux de recevabilité devant les juridictions de l’Union européenne. En conséquence, « l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne est annulé » car il méconnaît la portée des dispositions relatives au recours des particuliers et entités.
II. La garantie d’une protection juridictionnelle effective
A. L’exigence de légalité des actes de l’Union européenne
La solution garantit que les actes produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard de tiers puissent être soumis à un examen de validité par la Cour. Le principe d’égalité des armes impose que l’entité visée par des sanctions puisse contester les motifs de sa désignation devant une instance juridictionnelle indépendante. L’annulation du premier arrêt rétablit l’équilibre entre les prérogatives des institutions et les droits fondamentaux des sujets de droit touchés par les mesures européennes.
B. La reprise de l’instance pour un examen au fond
En décidant que « l’affaire est renvoyée devant le Tribunal », la Cour permet un examen complet des arguments de fond initialement ignorés par les juges. Le juge de première instance devra désormais statuer sur la validité des articles contestés au regard des règles supérieures du droit de l’Union européenne. Cette décision majeure marque une étape historique en ordonnant « qu’il soit statué au fond » sur les griefs soulevés par l’État tiers contre la réglementation.