La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 juin 2022, une décision fondamentale relative au statut du délégué à la protection des données. Une salariée exerçant cette fonction spécifique au sein d’une société anonyme de droit privé a été licenciée avec préavis pour un motif de restructuration. Le Bundesarbeitsgericht, par une décision du 30 juillet 2020, a saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du droit de l’Union européenne. Les juges du fond avaient précédemment annulé ce licenciement au motif que la législation nationale exigeait la preuve d’un motif grave pour rompre le contrat. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la validité d’une norme nationale plus protectrice que le règlement général sur la protection des données. Il convient de déterminer si l’interdiction de pénaliser un délégué pour l’exercice de ses missions fait obstacle à une protection contre tout licenciement ordinaire. La Cour juge que le droit européen n’interdit pas aux États membres de prévoir des conditions de licenciement plus strictes pour ces agents particuliers.
I. L’AFFIRMATION D’UNE INDÉPENDANCE FONCTIONNELLE NÉCESSAIRE
A. La finalité de la protection contre les mesures de représailles
Le règlement prévoit que le délégué « ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement pour l’exercice de ses missions ». Cette disposition vise à garantir que l’agent puisse accomplir ses obligations de contrôle en toute autonomie sans craindre des sanctions de son employeur. L’indépendance fonctionnelle constitue le pivot du système de protection des données à caractère personnel afin d’assurer une application cohérente des règles au sein de l’Union. La Cour souligne que cette garantie doit permettre au délégué de rapporter directement au niveau le plus élevé de la direction de l’organisme concerné.
B. La portée limitée de l’interdiction de licenciement européenne
La protection issue du droit de l’Union concerne exclusivement les décisions de rupture ou de pénalité prises en lien direct avec les missions de contrôle. Le juge européen précise que cette norme « n’a pas pour objet de régir globalement les relations de travail » entre un responsable de traitement et ses employés. Un licenciement fondé sur des motifs étrangers aux fonctions de délégué, comme une réorganisation économique, n’entre pas directement dans le champ de cette interdiction. Cette interprétation stricte repose sur la base juridique du règlement qui limite la compétence de l’Union à la seule protection des données personnelles.
II. LA LÉGITIMITÉ D’UN RENFORCEMENT ÉTATIQUE DU STATUT SALARIAL
A. L’exercice de la compétence nationale en droit du travail
Chaque État membre demeure libre de prévoir des dispositions particulières plus protectrices en matière de licenciement pour les salariés exerçant des fonctions de délégué. Cette faculté découle de la compétence partagée entre l’Union et les États membres dans le domaine de la politique sociale et de la protection des travailleurs. La Cour rappelle que l’Union soutient l’action nationale pour la défense des agents en cas de résiliation du contrat conformément au traité sur le fonctionnement. Une législation nationale peut donc subordonner la rupture du lien contractuel à l’existence d’un motif grave même sans lien avec les missions spécifiques.
B. La limite impérative de l’effectivité du droit de l’Union
Une protection nationale accrue ne doit jamais compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Les règles étatiques seraient illégales si elles empêchaient le licenciement d’un délégué ne possédant plus les qualités professionnelles requises pour l’exercice de ses missions. Le maintien forcé d’un agent incapable d’assurer ses fonctions de contrôle nuirait à l’exigence d’un niveau élevé de protection des libertés et des droits. Le juge national doit vérifier que la protection contre le licenciement ordinaire n’aboutit pas à une telle entrave au bon fonctionnement du cadre juridique européen.