L’arrêt du 22 juin 2022 de la Cour de justice précise l’articulation entre le droit européen et les législations nationales relatives au droit du travail.
Une salariée exerçait les fonctions de responsable juridique puis de déléguée à la protection des données au sein d’une société commerciale de droit privé. L’employeur a procédé à son licenciement avec préavis le 13 juillet 2018 en justifiant cette mesure par une restructuration interne entraînant l’externalisation du service juridique. Les juges du fond ont déclaré ce licenciement invalide car la loi nationale interdit la rupture du contrat du délégué sauf pour un motif grave avéré.
Le Bundesarbeitsgericht a saisi la Cour d’une décision préjudicielle le 30 juillet 2020 pour apprécier la validité de cette protection spéciale contre le licenciement ordinaire. L’employeur soutenait que la législation nationale créait une pression économique excessive en imposant le maintien durable d’un délégué désigné au sein de l’entreprise. La Cour devait déterminer si l’interdiction de licencier un délégué pour l’exercice de ses missions s’oppose à une règle nationale interdisant tout licenciement avec préavis. Le juge européen répond par la négative en précisant que le droit de l’Union n’harmonise pas de manière exhaustive le droit du licenciement des salariés. La solution retenue valide le renforcement des garanties individuelles du délégué (I) tout en préservant le domaine de compétence partagée entre l’Union et ses États (II).
I. La confirmation de l’indépendance fonctionnelle du délégué à la protection des données
A. L’interdiction du licenciement lié aux missions professionnelles
L’article 38 prévoit que « le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé pour l’exercice de ses missions ». Le juge précise que ce texte protège le délégué contre toute décision mettant fin à ses fonctions ou lui infligeant une sanction injustifiée par l’employeur. Cette protection s’applique uniformément au personnel interne et aux prestataires externes liés au responsable du traitement par un contrat de service de droit privé.
B. La préservation de l’objectif d’application homogène du droit de l’Union
L’indépendance fonctionnelle permet au délégué d’assurer ses missions conformément aux objectifs de protection des personnes physiques et de libre circulation des données à caractère personnel. Le règlement vise ainsi à « assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques » au sein de l’Union européenne par une application harmonisée. L’arrêt souligne que la protection contre le licenciement prévue par le droit européen se limite strictement aux actes accomplis dans le cadre des missions légales.
L’analyse du sens de cette protection fonctionnelle conduit à examiner la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour régir les contrats de travail.
II. La reconnaissance d’une compétence étatique subsidiaire en matière sociale
A. Le maintien des prérogatives nationales relatives au droit du travail
Le règlement général sur la protection des données repose sur l’article 16 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui définit sa base juridique. Les règles relatives à la protection générale contre le licenciement relèvent du domaine de la politique sociale où l’Union partage sa compétence avec les États. L’Union peut adopter des prescriptions minimales mais les États membres conservent la liberté d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités européens.
B. La limite impérative de l’effectivité de la réglementation européenne
La législation nationale ne doit pas compromettre la réalisation des objectifs du règlement ni empêcher le licenciement d’un délégué ne possédant plus les qualités requises. L’indépendance du délégué reste garantie tant que la réglementation nationale n’entrave pas le contrôle efficace du respect des règles de protection des données par l’entreprise. Le droit de l’Union autorise donc une protection accrue contre le licenciement sous réserve de maintenir l’aptitude professionnelle et l’efficacité des missions du délégué désigné.