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I will search for the specific CJUE case where the operative part states « le pourvoi est rejeté » and « Arysta LifeScience Great Britain Ltd est condamnée aux dépens, » focusing on decisions published around October 2025.
I will search for CJUE case C-570/25 P and other recent appeals by Arysta LifeScience Great Britain Ltd to identify the exact decision and its legal context, specifically looking for the operative part « le pourvoi est rejeté. »
I will search for the specific operative part « Arysta LifeScience Great Britain Ltd est condamnée aux dépens » in CJUE decisions from 2025 to find the relevant case and its legal issues.
I will search for CJUE decisions or orders involving Arysta LifeScience from September or October 2025, particularly any appeal (pourvoi) related to case T-222/23, to find the specific ruling the user wants me to comment on.
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I will search for any appeal filed against case T-222/23 and look for information on case C-570/25 P to determine if it relates to the Arysta LifeScience Great Britain Ltd appeal rejection.
I will search for the exact phrase « 1) le pourvoi est rejeté. 2) Arysta LifeScience Great Britain Ltd est condamnée aux dépens. » to identify the specific CJUE case it belongs to.
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I will search for any CJUE case involving Arysta LifeScience Great Britain Ltd from 2024 or 2025, specifically checking case C-496/24 P, to ensure I’m commenting on the correct decision.
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I will search for the parties involved in case C-570/25 P and check if Arysta LifeScience Great Britain Ltd is among them.
I will search for the parties in case T-222/23 to verify if Arysta LifeScience Great Britain Ltd is explicitly named as a party.
I will retrieve the full text of the CJUE judgment C-259/22 P to identify specific passages for my commentary and ensure I adhere to the user’s formatting and anonymity requirements.
I will search for specific passages from the C-259/22 P judgment regarding the precautionary principle and the margin of appreciation to include in my commentary.
La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du 22 juin 2023, n° C-259/22 P, rejette le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal relatif au non-renouvellement d’une substance active.
Le litige trouve son origine dans le refus opposé par l’autorité compétente de renouveler l’approbation d’un produit phytopharmaceutique en raison de risques environnementaux persistants identifiés lors de l’évaluation scientifique.
La société requérante avait sollicité l’annulation de l’acte devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel a écarté l’ensemble des moyens soulevés dans sa décision du 17 mai 2022, n° T-278/19.
Le pourvoi soutient que le juge de première instance aurait dénaturé les éléments de preuve et méconnu l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur l’institution lors de l’adoption du règlement litigieux.
La juridiction doit ainsi déterminer si l’application du principe de précaution autorise l’autorité à refuser un renouvellement malgré l’absence de certitude scientifique absolue concernant les dommages environnementaux potentiellement induits par la substance.
La Cour confirme la validité du raisonnement suivi en soulignant l’importance d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement conformément aux objectifs du droit de l’Union.
I. La consécration d’un haut niveau de protection de la santé et de l’environnement
A. Le respect du principe de précaution dans l’évaluation des risques
L’institution fonde légitimement sa décision sur l’existence de doutes sérieux quant à l’innocuité de la substance active pour les populations de mammifères et d’oiseaux sauvages fréquentant les zones de traitement agricole.
La Cour rappelle que le cadre législatif impose de « garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement », ce qui justifie une approche prudente des autorités.
Le juge valide l’interprétation selon laquelle l’absence de certitude scientifique ne saurait empêcher l’adoption de mesures restrictives dès lors que des risques probables pour la biodiversité ont été identifiés par les experts.
Cette solution renforce la primauté des impératifs de protection environnementale sur les intérêts économiques des exploitants souhaitant maintenir leurs produits sur le marché intérieur malgré des évaluations scientifiques parfois incomplètes.
B. L’imposition d’une charge probatoire rigoureuse à l’exploitant
La procédure de renouvellement place la charge de la preuve sur la société pétitionnaire qui doit démontrer que les critères d’approbation restent satisfaits au regard des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.
La décision souligne que l’exploitant supporte le risque de l’incertitude car il lui appartient de fournir toutes les données nécessaires pour lever les doutes émis par les autorités de sécurité sanitaire.
Le juge refuse d’alléger cette obligation en précisant que l’institution n’est pas tenue de prouver l’existence d’un danger certain mais seulement de constater l’impossibilité d’exclure tout effet nocif pour l’environnement.
Cette répartition de la preuve assure l’efficacité du système préventif mis en place par le législateur européen pour encadrer la mise sur le marché des substances chimiques potentiellement dangereuses pour les écosystèmes.
II. La délimitation d’un contrôle juridictionnel restreint sur les appréciations techniques
A. La reconnaissance d’une large marge d’appréciation de l’autorité compétente
La Cour de justice de l’Union européenne confirme que l’institution jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu lorsqu’elle doit procéder à des évaluations complexes nécessitant des arbitrages entre différents intérêts publics et privés.
Le point 130 de la décision précise que l’autorité dispose d’une « marge d’appréciation pour procéder à des appréciations scientifiques et techniques complexes » sans que le juge puisse substituer son propre jugement technique.
L’exercice de ce pouvoir reste toutefois soumis au respect des garanties procédurales fondamentales incluant l’obligation de motivation et l’examen diligent ainsi que更为 impartial de tous les éléments pertinents du dossier.
Cette reconnaissance de la compétence exclusive de l’organe exécutif pour définir le niveau de risque acceptable garantit la cohérence de la politique sanitaire commune face aux évolutions rapides des connaissances biologiques.
B. L’exclusion d’une substitution de l’appréciation du juge à celle de l’institution
Le contrôle juridictionnel exercé sur ces actes de nature technique se limite à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir dans le chef de l’autorité décisionnaire.
La Cour rejette les griefs relatifs à l’analyse des faits en rappelant qu’il n’appartient pas au juge de procéder à une nouvelle évaluation des données scientifiques produites par les agences de sécurité.
L’arrêt confirme que le Tribunal a correctement exercé son office en se bornant à contrôler la régularité du processus décisionnel sans empiéter sur les prérogatives techniques réservées aux institutions spécialisées de l’Union.
Cette approche préserve l’équilibre institutionnel tout en garantissant aux administrés que les décisions restrictives reposent sur une base factuelle solide et sur un raisonnement juridique exempt de toute contradiction majeure.