Cour de justice de l’Union européenne, le 22 juin 2023, n°C-513/21

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Par un arrêt rendu en grande chambre, la juridiction de l’Union européenne rejette le pourvoi formé contre une décision du tribunal relative au harcèlement moral. Un agent contestait le rejet de sa demande d’indemnisation après la clôture d’une enquête interne ayant conclu à l’absence de comportement abusif d’un supérieur. L’intéressé estimait que les agissements dénoncés, bien que ponctuels, portaient atteinte à sa dignité et justifiaient la reconnaissance d’une faute de l’institution financière. Après un premier rejet devant le Tribunal de l’Union européenne, le requérant a saisi la Cour de justice pour obtenir l’annulation de la sentence initiale. Il invoquait notamment une dénaturation des faits et une interprétation erronée des dispositions régissant les conditions d’emploi au sein de l’organe monétaire européen. La question posée aux juges consistait à déterminer si des tensions professionnelles peuvent être qualifiées de harcèlement sans preuve d’une intention de nuire de l’administration. La juridiction suprême valide le raisonnement des premiers juges et confirme que le harcèlement suppose des agissements répétés s’inscrivant nécessairement dans une certaine durée.

I. L’objectivation rigoureuse de la notion de harcèlement moral

La Cour de justice rappelle que la qualification de harcèlement ne dépend pas de la perception subjective de l’agent mais de critères matériels strictement définis.

A. L’exigence de critères cumulatifs et objectifs

La décision souligne que le harcèlement moral se définit par une « conduite abusive » présentant un caractère de « répétition ou de systématicité » dans le temps. Les juges précisent que « le harcèlement moral est une notion objective, indépendante de la perception qu’en a l’intéressé », excluant ainsi toute interprétation reposant uniquement sur le ressenti. Cette approche impose au demandeur de démontrer l’existence de faits matériels précis dont la gravité dépasse les désagréments ordinaires de la vie professionnelle quotidienne. En l’espèce, les griefs articulés par le requérant ne permettaient pas de caractériser une telle continuité dans les agissements prétendument hostiles du supérieur hiérarchique. L’institution judiciaire refuse ainsi d’élargir la notion de comportement abusif à des incidents isolés ou à de simples divergences de vues sur l’organisation du service.

B. La distinction entre tensions professionnelles et agissements fautifs

L’arrêt opère une séparation nette entre les conflits relationnels inhérents à toute structure hiérarchisée et les comportements illégaux attentatoires à la dignité humaine. La jurisprudence rappelle opportunément que « des critiques émises par un supérieur hiérarchique sur le travail d’un subordonné ne constituent pas, en soi, un harcèlement ». Cette précision protège la capacité d’encadrement de l’administration qui doit pouvoir évaluer les performances de ses agents sans crainte de poursuites systématiques. Le texte insiste sur le fait que le stress ou la pression ressentis ne suffisent pas à établir une faute de l’employeur public européen. La solution retenue confirme que seules les manœuvres visant délibérément à dégrader les conditions de travail peuvent recevoir la qualification juridique de harcèlement moral.

II. La protection de la marge d’appréciation de l’administration et la charge de la preuve

La décision confirme la validité de la procédure d’enquête interne et limite le contrôle du juge à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.

A. Le maintien d’une charge probatoire pesant sur l’agent

Le juge européen réaffirme que la charge de la preuve de l’existence du harcèlement incombe initialement à l’agent qui se prétend victime de tels agissements. Il appartient au requérant d’apporter « un commencement de preuve de la réalité des faits » avant que l’administration ne doive justifier de la légitimité de ses décisions. Cette répartition évite que de simples allégations non étayées n’obligent l’institution monétaire à mener des investigations complexes et coûteuses pour chaque mécontentement exprimé. La Cour rejette l’idée d’un renversement automatique de la charge de la preuve qui aurait pu fragiliser l’équilibre contractuel au sein de la fonction publique. Le rejet du pourvoi sanctionne ainsi l’incapacité du plaignant à produire des éléments matériels suffisants pour renverser la présomption de régularité de l’enquête administrative.

B. Les limites du contrôle juridictionnel sur les enquêtes administratives

La Cour de justice valide la méthodologie suivie par l’organe monétaire lors de l’investigation interne, tout en rappelant les limites de son propre pouvoir de contrôle. Les juges considèrent que « le contrôle du juge est limité à l’erreur manifeste d’appréciation » concernant les conclusions techniques tirées par les enquêteurs indépendants de l’institution. Cette retenue judiciaire préserve l’autonomie fonctionnelle de l’administration dans la gestion de ses conflits internes et des procédures disciplinaires qui peuvent en découler. La sentence finale démontre que le juge de l’Union ne saurait substituer sa propre évaluation des faits à celle de l’autorité compétente sans preuve d’illégalité grave. La confirmation de la condamnation aux dépens souligne la volonté de la juridiction de décourager les recours abusifs fondés sur une interprétation extensive du préjudice moral.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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