Cour de justice de l’Union européenne, le 22 juin 2023, n°C-660/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 juin 2023, une décision relative aux garanties procédurales dans le cadre des poursuites pénales. Le litige concernait deux individus interpellés en flagrant délit pour vol de carburant et interrogés sans notification préalable de leur droit de garder le silence. Des propos auto-incriminants ont été recueillis avant que ces personnes ne reçoivent l’information requise par la directive 2012/13 relative au droit à l’information. Saisi de l’affaire, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a constaté une violation manifeste des règles nationales et européennes encadrant le placement en garde à vue.

Toutefois, le droit interne français interdit au juge de relever d’office une telle nullité si elle n’a pas été soulevée par les parties intéressées. La juridiction de renvoi s’est donc interrogée sur la compatibilité de cette interdiction avec le droit à un procès équitable garanti par la Charte. La Cour devait déterminer si le juge national peut être empêché de sanctionner une notification tardive des droits lorsque l’avocat n’a pas agi. Elle a conclu que cette réglementation nationale est conforme au droit de l’Union sous réserve du respect effectif de l’assistance d’un conseil. La résolution de cette interrogation impose d’examiner le maintien de l’autonomie procédurale nationale avant d’analyser l’équilibre entre efficacité et protection des droits fondamentaux.

**I. Le maintien de l’autonomie procédurale nationale encadré par les droits de la défense**

**A. La primauté de l’accès effectif à l’assistance d’un avocat**

Le juge européen souligne que la protection du suspect repose essentiellement sur la présence d’un conseil juridique dès le début de la procédure pénale. La Cour affirme qu’une « situation de vulnérabilité particulière de l’accusé au stade de l’enquête […] ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat ». Cette assistance permet de garantir concrètement le respect du droit de ne pas s’incriminer soi-même par une surveillance active des actes d’enquête. L’arrêt précise que la faculté du juge de relever d’office une irrégularité n’est pas une exigence absolue de la directive 2012/13. Le droit national peut limiter l’intervention du juge dès lors que le suspect a pu bénéficier d’un « droit d’accès à un avocat » effectif. L’efficacité de cette assistance juridique permet ainsi de légitimer les contraintes temporelles imposées par le législateur national pour la contestation des actes.

**B. La validation des forclusions temporelles de l’ordre juridique interne**

La réglementation française impose de soulever les exceptions de nullité avant toute défense au fond pour garantir la célérité du procès pénal. La Cour de justice valide cette organisation procédurale en rappelant que le droit de l’Union « n’énonce pas de règles régissant l’éventuelle faculté, pour le juge ». Les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour « circonscrire temporellement l’invocation d’une telle violation » sans heurter le principe d’effectivité. Cette forclusion est jugée légitime si les parties disposent d’un délai raisonnable et d’un accès complet aux pièces du dossier de procédure. Le respect des formes de la procédure nationale s’inscrit dans une recherche d’équilibre permanent entre la célérité de la justice et la sauvegarde des libertés.

**II. Un équilibre entre efficacité de la justice pénale et protection des droits fondamentaux**

**A. L’exigence d’un recours effectif limité par la diligence des parties**

L’arrêt du 22 juin 2023 rappelle que l’obligation d’informer rapidement les suspects est une norme minimale destinée à renforcer la confiance mutuelle. Cependant, l’article 8 de la directive précitée renvoie expressément aux procédures nationales pour les modalités de contestation des manquements des autorités publiques. La Cour considère que « l’interdiction faite au juge pénal du fond de relever d’office cette violation […] respecte, en principe, le droit à un recours effectif ». Cette analyse repose sur la présomption que l’assistance d’un avocat suffit à protéger les intérêts du prévenu face à l’administration de la preuve. Cette approche responsabilisant les parties suppose néanmoins un examen attentif des circonstances concrètes ayant entouré l’exercice des droits durant la phase d’enquête.

**B. Une portée restreinte par la vérification in concreto des garanties procédurales**

La solution retenue par la Grande Chambre demeure strictement conditionnée par la vérification de la réalité du soutien juridique apporté au prévenu. Les juges doivent s’assurer que les suspects n’ont pas été « privés de la possibilité concrète et effective d’avoir accès à un avocat ». Si cette condition n’est pas remplie, le silence de la défense ne saurait priver le justiciable de son droit fondamental à voir la cause entendue. La portée de l’arrêt invite les tribunaux à examiner si le vice de procédure a pu être remédié lors des phases ultérieures. Il convient de déterminer si « les propos recueillis en l’absence d’une telle information sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge ». Cette approche pragmatique évite une application trop rigide des règles de procédure qui sacrifierait la substance même des droits de la défense.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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