Cour de justice de l’Union européenne, le 22 juin 2023, n°C-833/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 juin 2023, une décision importante relative à la fiscalité des produits énergétiques. Le litige portait sur la taxation du charbon consommé par une centrale thermique pour la production d’électricité au regard du droit de l’Union.

Une société produisant de l’énergie électrique a utilisé du charbon acquis par l’intermédiaire d’une entité liée pour alimenter ses installations de production habituelles. Suite à un contrôle fiscal portant sur l’exercice 2013, l’administration a réclamé le paiement d’une taxe sur la consommation de ce combustible fossile.

L’administration considérait que le charbon destiné à la production d’électricité devait être assujetti à l’impôt malgré les principes généraux d’exonération des intrants énergétiques. La société a contesté cet avis d’imposition devant le Tribunal économique administratif central qui a rejeté sa réclamation par une décision du 28 mars 2019.

Un recours contentieux a été introduit devant l’Audiencia Nacional qui a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice le 14 décembre 2021. La requérante soutenait que la taxe nationale poursuivait une finalité budgétaire incompatible avec les exigences impératives de la directive européenne sur la taxation de l’énergie.

Elle critiquait également le fait que le produit de cette imposition soit affecté au financement des coûts globaux du système électrique de l’État membre concerné. La question posée visait à déterminer si une taxe sur le charbon peut être justifiée par des raisons réelles tenant à la protection de l’environnement.

La Cour précise que la finalité environnementale est caractérisée par l’affectation des recettes ou par une structure influençant le comportement des contribuables vers la transition écologique. L’analyse portera sur l’encadrement de la dérogation environnementale (I), puis sur les critères d’appréciation de la finalité écologique de l’imposition fiscale (II).

I. L’encadrement de la dérogation environnementale au principe d’exonération

A. La préservation de la neutralité fiscale des intrants énergétiques

La directive 2003/96 impose aux États membres d’exonérer les produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité afin d’éviter toute forme de double imposition. Cette règle fondamentale vise à « promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l’énergie, en évitant, notamment, les distorsions de concurrence ».

Le législateur européen a entendu taxer exclusivement l’électricité produite et non les combustibles nécessaires à sa production pour garantir la fluidité des échanges économiques. Cette neutralité fiscale assure que les choix technologiques des producteurs ne soient pas dictés par des disparités d’imposition entre les différents intrants énergétiques utilisés.

B. La portée restreinte de la faculté de taxation dérogatoire

Les États membres conservent la faculté de taxer ces produits pour des motifs spécifiques liés directement à la préservation nécessaire de notre environnement naturel. Cette possibilité constitue une dérogation au régime d’exonération obligatoire et doit faire l’objet d’une interprétation strictement encadrée par la jurisprudence de la Cour.

Une telle imposition ne saurait être validée si elle poursuit un objectif budgétaire exclusif sans présenter de lien réel avec la politique environnementale globale. La finalité environnementale doit être vérifiée concrètement par le juge national au-delà des simples déclarations d’intention figurant dans le préambule de la loi.

II. Les critères d’appréciation de la finalité écologique de l’imposition

A. L’alternative entre l’affectation des recettes et la structure fiscale

La Cour juge qu’une taxe est légitime « lorsqu’il existe un lien direct entre l’utilisation des recettes et la finalité de la taxation en question ». À défaut d’un tel mécanisme d’affectation, la structure de l’impôt doit influencer le comportement des assujettis pour assurer une meilleure protection de l’environnement.

Le juge européen refuse de limiter son contrôle aux seules intentions affichées par le législateur national dans les préambules des textes législatifs contestés par les requérants. Il appartient donc aux juridictions nationales de vérifier si les recettes contribuent effectivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

B. La validation technique du mécanisme de taxation du charbon

Le choix de fixer les taux d’accise en fonction du pouvoir calorifique du combustible ne remet pas en cause l’objectif environnemental de la loi nationale. Une taxe participant à la protection écologique peut « taxer fortement les produits visés afin de décourager leur consommation » au profit de sources énergétiques propres.

Le seul fait que certains hydrocarbures bénéficient par ailleurs d’exonérations ne démontre pas l’absence de finalité environnementale de la taxe frappant spécifiquement le charbon. Cette distinction fiscale entre les produits demeure licite dès lors qu’elle encourage l’utilisation de ressources considérées comme moins nocives pour l’équilibre du climat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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