Cour de justice de l’Union européenne, le 22 mai 2025, n°C-213/23

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 17 octobre 2024, traite de l’exécution défaillante d’une obligation de transposition d’une directive législative. Le litige porte sur l’absence de mesures nationales destinées à intégrer la directive 2019/1024 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations publiques. L’institution requérante a saisi la juridiction afin de faire constater ce manquement et d’obtenir le paiement de sanctions pécuniaires sur le fondement du droit primaire.

L’État membre concerné n’avait pas, au terme du délai fixé par l’avis motivé du 6 avril 2022, communiqué les dispositions législatives et réglementaires requises. Bien que la procédure législative interne fût en cours, l’expiration du délai de transposition au 17 juillet 2021 a motivé l’introduction du recours en manquement. En cours d’instance, l’État a finalement notifié ses mesures de transposition en juin 2024, entraînant un désistement partiel de l’institution requérante concernant l’astreinte journalière.

La question de droit soulevée réside dans la détermination de la responsabilité de l’État pour non-communication des mesures de transposition dans les délais prescrits par le traité. Les juges doivent également apprécier l’opportunité et le montant d’une somme forfaitaire pour prévenir la répétition d’infractions analogues malgré une régularisation tardive. La juridiction constate le manquement et condamne l’État membre au paiement d’une somme forfaitaire fixée à dix millions d’euros en raison de la durée de l’infraction.

**I. La caractérisation objective du manquement à l’obligation de transposition**

**A. L’exigence de sécurité juridique dans la communication des mesures nationales**

L’existence d’un manquement s’apprécie selon la situation de l’État telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé de l’institution requérante. La Cour rappelle que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre de manière à satisfaire pleinement à l’exigence fondamentale de sécurité juridique des administrés. Elle souligne que la communication doit contenir des « informations suffisamment claires et précises quant au contenu des normes nationales qui transposent une directive ».

Cette obligation de communication, fondée sur le principe de coopération loyale, vise à faciliter la mission de surveillance de l’application des traités par l’autorité compétente. En l’espèce, l’absence totale d’information sur les mesures législatives à l’expiration du délai imparti suffit à établir le grief formulé par l’institution requérante. La reconnaissance par l’État de son retard confirme l’infraction à l’article 17 de la directive dont la transposition était impérativement requise avant le terme prescrit.

**B. Le rejet des justifications tirées de l’ordre interne ou de la force majeure**

L’État membre a invoqué la complexité de la conciliation entre l’ouverture des données publiques et la protection rigoureuse des données à caractère personnel des citoyens. La Cour rejette cet argument en soulignant qu’un État ne peut exciper de situations de son ordre juridique interne pour justifier la non-transposition d’un acte. Elle précise que la difficulté de distinguer les données sensibles ne saurait constituer une circonstance atténuante, s’agissant d’un choix stratégique propre à l’organisation administrative nationale.

Le retard ne peut davantage être attribué de manière exclusive à la pandémie mondiale, bien que celle-ci présentât un caractère anormal, imprévisible et totalement indépendant. Les juges relèvent que le législateur n’a pas jugé nécessaire de proroger le délai initial de vingt-cinq mois malgré les difficultés sanitaires rencontrées par les États. La persistance du manquement durant près de trois ans après l’échéance initiale excède manifestement la période de crise aiguë ayant pu perturber le fonctionnement législatif.

**II. La détermination proportionnée de la sanction pécuniaire forfaitaire**

**A. L’appréciation souveraine de la gravité et de la durée de l’infraction**

La fixation de la sanction pécuniaire doit être adaptée aux circonstances de l’espèce et proportionnée à la gravité du manquement constaté par la juridiction européenne. La Cour affirme que le défaut de communication des mesures de transposition constitue une violation essentielle des traités compromettant l’unité et la pleine effectivité du droit commun. La directive concernée visait à stimuler l’innovation économique par la réutilisation des documents publics, rendant son intégration particulièrement importante pour les intérêts des acteurs privés.

La durée du manquement, s’étendant du 18 juillet 2021 au 21 juin 2024, représente un facteur déterminant pour l’évaluation de la somme forfaitaire finale à acquitter. Bien que l’institution requérante propose une méthode de calcul systématique, les juges conservent un pouvoir d’appréciation pour adapter la sanction à la réalité du préjudice. Ils considèrent que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues nécessite l’imposition d’une mesure dissuasive d’un montant significatif malgré la régularisation en cours.

**B. L’ajustement financier fondé sur la capacité de paiement de l’État**

Le montant de la somme forfaitaire doit tenir compte du produit intérieur brut de l’État membre en tant que facteur prédominant de sa capacité contributive réelle. La Cour écarte l’application automatique des critères démographiques proposés par l’institution requérante, jugeant qu’il n’existe pas de corrélation systématique entre la population et la richesse. Elle privilégie une approche globale permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents membres tout en garantissant le caractère dissuasif de la condamnation financière.

La juridiction fixe finalement le montant à dix millions d’euros, prenant en compte le retard de presque trois ans et l’importance économique des données publiques visées. Cette décision illustre la rigueur du contrôle exercé sur l’exécution des obligations législatives, indépendamment de l’absence de condamnations pécuniaires antérieures subies par l’État membre concerné. La condamnation aux dépens suit logiquement le constat de la responsabilité de l’État dont l’attitude a provoqué l’introduction du recours devant les instances judiciaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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