Cour de justice de l’Union européenne, le 22 mai 2025, n°C-215/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 10 janvier 2026, s’est prononcée sur un recours en manquement dirigé contre un État membre. Le litige concernait le défaut de transposition d’une directive relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations issues du secteur public. L’institution requérante a constaté l’absence de mesures législatives complètes à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé émis le 6 avril 2022. Les faits révèlent une carence prolongée des autorités nationales malgré l’adoption partielle de dispositions par certaines entités territoriales au cours de l’instance. La procédure a été initiée sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’obtenir des sanctions. La question de droit porte sur la détermination d’une sanction pécuniaire proportionnée face à une transposition tardive et initialement fragmentaire. La juridiction constate le manquement et condamne l’État membre au paiement d’une somme forfaitaire s’élevant à deux millions cent mille euros.

I. La caractérisation objective d’un manquement aux obligations de transposition

A. Le constat du retard dans la communication des mesures nationales

L’existence d’un manquement s’apprécie selon la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans la phase précontentieuse. La Cour rappelle que « les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre de manière à satisfaire à l’exigence de la sécurité juridique ». Au terme du délai imparti, les mesures assurant la transposition intégrale de la directive n’avaient pas été communiquées à l’exécutif de l’Union. Le manquement est caractérisé dès lors que l’information transmise est insuffisamment claire ou précise pour permettre une vérification complète de la mise en œuvre.

B. L’inefficacité des justifications fondées sur l’organisation institutionnelle interne

L’État membre invoquait ses particularités institutionnelles et l’existence d’un cadre législatif antérieur pour justifier le retard constaté dans la procédure législative nationale. La jurisprudence constante refuse qu’un État membre excipe de dispositions ou de situations de son ordre juridique interne pour légitimer la non-transposition d’une norme. Les juges considèrent que « les dispositions nationales préexistantes à l’adoption de la directive ne sauraient être considérées comme couvrant » l’intégralité du champ d’application. Le défaut de mesures formelles de transposition au niveau central à la date de référence confirme la violation des obligations de coopération loyale.

II. La détermination juridictionnelle d’une sanction pécuniaire proportionnée

A. L’évaluation de la gravité et de la durée de l’inexécution

La gravité de l’infraction dépend des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts privés et publics protégés par la législation européenne non transposée. La Cour rappelle que « le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d’une gravité certaine » pour l’ordre juridique. La durée de l’inexécution est évaluée depuis l’expiration du délai de transposition jusqu’à la date de clôture de la procédure devant la juridiction. La régularisation progressive par les autorités infra-étatiques constitue une circonstance atténuante que le juge intègre dans son évaluation globale de la situation.

B. La fixation souveraine du montant de la somme forfaitaire

La fixation du montant de la somme forfaitaire relève du pouvoir d’appréciation souverain de la Cour, laquelle n’est pas liée par les calculs administratifs. Le juge veille à ce que la sanction soit « adaptée aux circonstances et proportionnée à l’infraction commise » tout en restant dissuasive. La capacité de paiement de l’État membre est évaluée principalement au regard de son produit intérieur brut sans tenir compte d’un critère démographique. La condamnation finale reflète la nécessité de prévenir la répétition future d’infractions analogues portant atteinte à la pleine effectivité du droit européen.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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