Par une décision de sa dixième chambre, la Cour de justice de l’Union européenne statue sur un recours en manquement dirigé contre un État membre. L’affaire concerne la non-transposition d’une directive relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations issues du secteur public dans les délais impartis. L’institution requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas adopté les mesures législatives nécessaires avant l’expiration du délai fixé par l’avis motivé.
Les faits révèlent que le délai de transposition expirait le 17 juillet 2021, tandis que l’avis motivé fut adressé à l’État le 6 avril 2022. La procédure précontentieuse n’ayant pas permis de régulariser la situation, le juge de l’Union fut saisi d’une demande de constatation de manquement et de sanctions. La question centrale réside dans la validité des justifications liées au retard de l’adoption d’actes d’exécution pour différer la mise en œuvre de la directive. Le juge écarte les arguments de défense et constate le manquement, tout en modulant les sanctions financières réclamées par l’institution au titre des traités. Le présent commentaire analysera d’abord la caractérisation rigoureuse du manquement avant d’étudier le régime de la sanction pécuniaire appliqué par la juridiction de l’Union.
**I. La caractérisation rigoureuse du manquement à l’obligation de transposition**
La juridiction rappelle que l’existence d’une infraction s’apprécie au terme du délai fixé dans l’avis motivé, indépendamment des régularisations législatives intervenues postérieurement à cette date.
**A. L’inefficacité des justifications tirées de l’ordre juridique interne**
L’État membre invoquait la complexité de ses procédures nationales et l’utilisation d’une méthode de reformulation pour adapter le texte européen aux spécificités de son système normatif. Le juge rejette fermement ce moyen en soulignant qu’un État « ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne » pour s’exonérer. Cette solution classique garantit l’effectivité du droit de l’Union en empêchant les particularismes nationaux de faire obstacle à l’application uniforme des directives dans l’espace commun.
**B. L’indépendance de la transposition vis-à-vis des actes d’exécution**
La défense soutenait également que l’absence d’actes d’exécution adoptés par l’institution rendait impossible la détermination de la portée exacte de certaines obligations techniques de la directive. Le juge répond que l’exécution des obligations de transposition n’est aucunement conditionnée par l’adoption préalable de mesures complémentaires par les instances de l’Union européenne. En effet, la décision précise que « le législateur de l’Union n’a aucunement fait dépendre l’exécution des obligations […] de l’adoption […] d’un ou de plusieurs actes d’exécution ». Cette autonomie normative impose aux capitales d’agir avec célérité dès l’entrée en vigueur de l’acte législatif principal sans attendre les précisions techniques ultérieures de l’administration.
**II. La modulation des sanctions pécuniaires au titre de l’article 260 paragraphe 3 TFUE**
La procédure permet d’infliger des sanctions pécuniaires dès le premier arrêt de manquement lorsque l’obligation de communication des mesures de transposition n’est pas respectée.
**A. Le rejet de l’astreinte en raison de la cessation du manquement**
L’institution requérante sollicitait le paiement d’une astreinte journalière pour contraindre l’État à finaliser sa transposition après l’introduction du recours devant la juridiction. Le juge refuse cette condamnation car les documents transmis en cours d’instance démontrent que le manquement a cessé avant la clôture de la phase écrite. La décision souligne qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner si les mesures assurent une transposition correcte pour rejeter la demande d’une astreinte journalière. Seule l’absence manifeste de communication de mesures peut justifier cette sanction, laquelle perd son objet dès lors que l’information est transmise à l’autorité de contrôle.
**B. La fonction dissuasive du maintien d’une somme forfaitaire**
Malgré la fin du manquement, le juge décide d’infliger une somme forfaitaire afin de prévenir toute récidive et d’assurer une prévention effective des infractions similaires. Le montant est fixé selon la gravité de la violation, sa durée ainsi que la capacité financière de la partie défenderesse évaluée par son produit intérieur brut. La Cour affirme que « la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues […] requiert l’imposition d’une somme forfaitaire d’un montant de 250 000 euros ». Cette condamnation finale sanctionne la négligence prolongée de l’État qui a privé les citoyens des bénéfices économiques liés à l’ouverture des données publiques pendant trois années.