Cour de justice de l’Union européenne, le 22 mai 2025, n°C-90/23

La Cour de justice a rendu, le 14 janvier 2026, une décision fondamentale relative aux modalités de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit. Le litige porte principalement sur la portée juridique du réexamen administratif des actes de surveillance bancaire et sur les exigences de représentation effective.

Un établissement financier, dont l’autorisation d’activité fut retirée par une autorité monétaire centrale, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire nationale. L’entité concernée a contesté la validité de la notification de la mesure de retrait et l’absence de représentation adéquate durant la phase de recours administratif.

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, par un arrêt du 30 novembre 2022 dans l’affaire T-698/16, le recours dirigé contre la décision confirmative de retrait. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice pour dénoncer une violation du droit à une représentation effective et une méconnaissance des effets temporels.

Le juge doit déterminer si l’abrogation et le remplacement d’une décision de retrait d’agrément par un acte identique produisent des effets rétroactifs. Il convient aussi de préciser si une irrégularité de notification affecte la légalité substantielle de l’acte ou seulement le point de départ du délai.

L’analyse portera d’abord sur la protection des garanties procédurales liées à la notification et à la représentation, avant d’aborder la définition des effets temporels du réexamen administratif.

**I. La préservation des garanties procédurales lors du retrait de l’agrément**

**A. L’incidence limitée des irrégularités de notification sur la validité de l’acte**

La haute juridiction rappelle qu’une irrégularité dans la notification d’un acte ne constitue pas systématiquement une violation des formes substantielles entraînant son annulation. Le juge souligne que le « prétendu défaut de notification de la décision litigieuse […] n’a pas privé celle-ci de la possibilité de prendre connaissance » de l’acte.

Cette solution repose sur une approche pragmatique où la protection des droits de la défense prime sur le formalisme strict des transmissions officielles. L’essentiel demeure que le destinataire puisse « en apprécier le bien-fondé » et exercer son droit de recours devant le tribunal compétent dans les délais.

Une telle position sécurise l’efficacité des décisions administratives tout en garantissant que les erreurs techniques de notification ne paralysent pas indûment l’action de surveillance. La légalité n’est affectée que si l’irrégularité empêche concrètement l’exercice des prérogatives juridiques du justiciable ou porte une atteinte grave à ses intérêts.

**B. La continuité de la représentation juridique malgré la liquidation de l’entité**

La question de la validité du mandat de l’avocat désigné par la direction avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité occupe une place centrale. La Cour confirme que le représentant légal conserve sa capacité d’agir tant que la direction de la société lui délivre un mandat régulièrement établi.

Il est jugé que l’intéressé a pu « librement présenter ses observations » lors de la procédure devant la commission administrative de réexamen malgré la désignation d’un liquidateur. La juridiction écarte ainsi le grief tiré d’une absence de représentation adéquate en constatant l’implication effective du conseil juridique habituel de l’établissement.

La protection du droit d’être entendu est assurée par la vérification minutieuse des étapes procédurales ayant permis à la banque de contester les motifs du retrait. Cette interprétation favorise la stabilité des relations contractuelles entre l’institution financière et ses conseillers durant les phases critiques de résolution ou de liquidation judiciaire.

**II. La clarification du régime temporel des décisions prises après réexamen**

**A. Le rejet de l’effet rétroactif automatique de la décision de remplacement**

La Cour de justice censure le raisonnement du premier juge qui avait conclu à l’existence d’une obligation de faire rétroagir la décision nouvelle. Elle précise que « l’abrogation d’un acte d’une institution de l’Union n’est pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc ».

Cette distinction technique est cruciale car elle différencie l’annulation juridictionnelle, qui élimine l’acte rétroactivement, de l’abrogation administrative découlant d’une procédure interne de surveillance. L’acte initial continue de produire ses effets « jusqu’au moment où la décision litigieuse a produit ses effets » lors de sa notification régulière.

Le remplacement par une décision au contenu identique ne saurait donc être assimilé à une disparition rétroactive de la mesure initiale de l’ordonnancement juridique. Cette précision renforce la cohérence du cadre de surveillance en évitant des vides juridiques artificiels durant la période séparant les deux décisions administratives.

**B. Le maintien de la décision par la technique de la substitution de motifs**

Bien qu’une erreur de droit soit identifiée quant aux effets temporels, la Cour refuse d’annuler la décision attaquée car son dispositif demeure fondé. Elle applique la règle selon laquelle une violation du droit n’entraîne pas l’annulation si « le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs ».

La juridiction vérifie que les autres griefs soulevés en première instance ont été correctement écartés, rendant l’erreur sur la rétroactivité inopérante pour l’issue finale. Cette méthode de substitution de motifs permet de préserver l’économie du procès lorsque la solution finale s’avère conforme au droit positif applicable aux faits.

Le rejet du pourvoi confirme ainsi la validité du retrait de l’agrément malgré les imprécisions théoriques des premiers juges sur la portée des règlements applicables. La solution assure une sécurité juridique indispensable au fonctionnement des marchés financiers tout en clarifiant le régime des procédures administratives de réexamen interne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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