L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 mars 2012 précise les modalités de détermination de l’antériorité d’une marque.
Une société a déposé deux demandes de marques communautaires par voie électronique le 12 décembre 2003, en fin de matinée. Le même jour, en fin d’après-midi, une autre demande d’enregistrement pour une marque identique a été déposée auprès d’un office national. L’autorité administrative a rejeté l’opposition formée par la première déposante au motif que la marque nationale ne présentait pas de caractère postérieur. Saisie du litige, la juridiction suprême de l’État membre a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation du règlement relatif à la marque. La question portait sur la possibilité de prendre en compte l’heure et la minute du dépôt pour établir une priorité entre deux signes. La juridiction européenne estime que la date de dépôt désigne exclusivement le jour civil, excluant ainsi toute référence à l’heure ou à la minute. Cette solution repose sur une interprétation autonome du droit de l’Union afin de garantir l’application uniforme du régime de la marque communautaire (I). L’arrêt souligne également l’indépendance de ce système vis-à-vis des législations nationales pour assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques (II).
**I. L’affirmation de l’autonomie de la notion de date de dépôt**
*A. L’interprétation littérale et contextuelle du règlement communautaire*
La Cour souligne que les dispositions ne comportant aucun renvoi au droit des États membres doivent trouver une interprétation autonome et uniforme. Le terme de date désigne généralement le jour, le mois ainsi que l’année où un acte juridique a été valablement adopté. Ensuite, « l’obligation d’indiquer la date ou le jour n’implique pas, selon le sens commun, l’obligation d’indiquer l’heure et a fortiori la minute ». Le législateur n’a pas jugé nécessaire d’inclure des précisions temporelles plus fines dans le texte du règlement relatif à la marque communautaire.
*B. L’exclusion des précisions temporelles infra-journalières*
L’absence de référence expresse à l’heure du dépôt démontre que cet élément n’est pas constitutif de la date au sens juridique. La Cour relève que les règlements d’exécution n’imposent aux offices que l’indication de la date de réception des documents de demande. Dès lors, « si le législateur communautaire avait estimé que l’heure et la minute […] devaient être prises en compte […], une telle précision aurait dû être incluse ». Le système privilégie donc une unité de mesure journalière pour établir l’ordre chronologique des dépôts effectués auprès de l’autorité compétente.
**II. La préservation de l’uniformité du régime de la marque communautaire**
*A. L’éviction des règles procédurales nationales concurrentes*
Le régime de la marque communautaire constitue un système autonome dont l’application reste strictement indépendante de tout système juridique national. Les solutions apportées par le droit des États membres ne sauraient influencer la détermination de la date de dépôt d’un titre européen. Par conséquent, admettre une influence des législations locales reviendrait à « remettre en cause le caractère uniforme de la protection d’une marque communautaire ». L’applicabilité du droit national se limite exclusivement aux questions qui ne relèvent pas directement du champ d’application du règlement communautaire.
*B. Les enjeux de la sécurité juridique au sein du marché intérieur*
L’exclusion des données horaires prévient les disparités de traitement entre les déposants selon le lieu de dépôt de leur demande. La protection uniforme sur tout le territoire de l’Union exige que l’étendue des droits ne dépende pas de règles de procédure nationales. Ainsi, « l’étendue de la protection dont jouit la marque communautaire risquerait de différer d’un État membre à l’autre » sans cette règle stricte. L’arrêt consacre la primauté de l’efficacité du système européen sur les précisions techniques offertes par les outils de dépôt électronique.