Cour de justice de l’Union européenne, le 22 mars 2012, n°C-248/11

La Cour de justice de l’Union européenne apporte ici des précisions sur la définition du marché réglementé au sens de la directive 2004/39. Les faits concernent une plateforme d’instruments financiers dont le gestionnaire a fusionné avec celui d’un marché répondant déjà aux normes européennes. Une juridiction de renvoi a saisi la Cour par voie préjudicielle afin de déterminer si cette fusion confère automatiquement le statut de marché réglementé. Le demandeur soutient que la fusion opère une transmission de la qualification juridique tandis que l’autorité de contrôle conteste cette analyse automatique. La question de droit porte sur l’incidence de la fusion des opérateurs et sur la valeur impérative de l’inscription sur la liste officielle. La Cour répond qu’un marché doit satisfaire aux exigences du titre III et que l’inscription sur la liste n’est pas une condition nécessaire. L’exigence de conformité matérielle aux conditions du titre III (I) prime ainsi sur le caractère non constitutif de l’inscription sur la liste officielle (II).

I. L’exigence de conformité matérielle aux conditions du titre III

A. L’insuffisance du critère organique lié à la fusion des opérateurs

La Cour affirme qu’un marché « ne satisfaisant pas aux exigences du titre iii de cette directive ne relève pas de la notion de marché réglementé ». Cette position écarte toute transmission automatique de la qualification juridique par le seul biais d’une restructuration sociétaire de l’opérateur du marché financier. La conformité s’apprécie au regard du respect effectif des règles d’organisation et de fonctionnement propres à chaque segment de négociation des titres. Cette approche privilégie la réalité technique de la plateforme sur la structure juridique de l’entité qui en assure la gestion quotidienne.

B. La primauté du respect des conditions d’exploitation effectives

L’absence de conformité aux dispositions matérielles du texte européen empêche de bénéficier du régime protecteur attaché aux marchés réglementés au sens de la directive. La fusion de deux entités gestionnaires ne saurait pallier l’absence manifeste de vérification des critères de sécurité et de transparence imposés par le droit. Une telle solution garantit que seuls les marchés offrant des garanties réelles d’intégrité peuvent revendiquer ce statut juridique particulier au sein de l’Union. Le respect des prescriptions structurelles constitue ainsi le fondement indispensable de la qualification juridique retenue par les juges de la Cour européenne.

II. Le caractère non constitutif de l’inscription sur la liste officielle

A. La portée simplement déclarative de la liste des marchés réglementés

L’article 47 de la directive prévoit l’établissement d’une liste officielle mais cette formalité « ne constitue pas une condition nécessaire pour la qualification ». Cette interprétation consacre le caractère déclaratif de l’acte administratif par rapport à la situation matérielle de la plateforme de négociation financière concernée. La reconnaissance du statut dépend exclusivement de la réunion des conditions de fond énumérées par le législateur lors de l’examen technique initial. Le juge privilégie donc une analyse substantielle de l’activité exercée plutôt qu’un formalisme rigide lié à la tenue d’un registre public national.

B. La préservation de la sécurité juridique des transactions financières

L’approche retenue permet d’éviter qu’une simple omission administrative ne prive les investisseurs des garanties fondamentales offertes par le droit de l’Union européenne. La protection des acteurs du marché repose sur l’application effective des règles de conduite plutôt que sur une procédure formelle d’enregistrement étatique. Cette décision assure ainsi une application uniforme de la directive MiFID en se concentrant sur les caractéristiques intrinsèques des systèmes de négociation. La sécurité juridique est renforcée par cette primauté accordée au respect des standards de fonctionnement imposés par le titre III de la directive.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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