Cour de justice de l’Union européenne, le 22 mars 2012, n°C-338/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 mars 2012, s’est prononcée sur la validité d’un règlement instituant un droit antidumping. Cette décision traite spécifiquement de la méthode de détermination de la valeur normale des produits originaires d’un pays n’ayant pas une économie de marché.

Une société important des conserves de mandarines en provenance de Chine a contesté la perception de droits provisoires devant une autorité fiscale nationale. Le litige porte sur l’utilisation des prix pratiqués au sein de l’industrie européenne comme base de calcul de la valeur normale du produit. La requérante estime que les institutions européennes n’ont pas recherché avec suffisamment de rigueur un pays tiers à économie de marché pouvant servir de référence. Le tribunal de Hambourg a saisi la Cour par une décision du 11 mai 2010 afin de vérifier si cette méthode était conforme au droit.

Le problème juridique repose sur l’obligation de diligence de la Commission lorsqu’elle déroge à la méthode principale de calcul prévue par le règlement de base. La Cour doit déterminer si l’absence de réponse de deux entreprises d’un pays tiers justifie le recours automatique aux prix du marché intérieur européen. Les juges concluent que le règlement définitif est invalide car les institutions n’ont pas examiné d’office les statistiques disponibles concernant d’autres pays tiers potentiels.

I. La primauté de la méthode du pays analogue pour la détermination de la valeur normale

La Cour rappelle que la détermination de la valeur normale constitue une étape essentielle pour établir l’existence d’un dumping lors d’une enquête commerciale. Le règlement de base prévoit que pour les pays n’ayant pas une économie de marché, cette valeur doit être fixée par priorité selon un pays tiers.

A. Un ordonnancement hiérarchique des méthodes de calcul imposé par le règlement

Le texte précise que la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. Cette règle constitue la méthode principale car elle permet d’obtenir une comparaison raisonnable entre les marchés mondiaux sans tenir compte des distorsions étatiques internes. L’utilisation de la méthode subsidiaire, qualifiée par les juges de « toute autre base raisonnable », ne peut intervenir que si la première option s’avère impossible. La Cour souligne que la priorité accordée à la méthode du pays analogue vise à obtenir une détermination qui ne soit pas arbitraire. Le recours aux prix pratiqués dans l’Union constitue donc une solution de dernier recours qui doit être strictement justifiée par les autorités.

B. L’encadrement juridictionnel du pouvoir d’appréciation des institutions

Les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix du pays analogue servant de base de comparaison pour les enquêtes. Ce pouvoir est toutefois soumis à un contrôle juridictionnel rigoureux afin de vérifier que les éléments essentiels du dossier ont été examinés avec attention. Les juges vérifient notamment que le pays tiers a été choisi « d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix ». La Cour affirme que ce pouvoir d’appréciation ne permet pas aux autorités d’écarter l’exigence de choisir un pays tiers lorsqu’une telle option demeure possible. Cette interprétation garantit que la protection des entreprises européennes ne se transforme pas en une mesure protectionniste disproportionnée par rapport à la réalité économique.

II. L’invalidation du règlement pour méconnaissance manifeste du devoir de diligence

L’arrêt sanctionne l’inaction de la Commission qui n’a pas exploité toutes les données à sa disposition pour identifier un pays tiers approprié durant l’enquête. Cette carence administrative entache la validité de l’acte juridique car elle repose sur une base factuelle incomplète et insuffisamment vérifiée par les services.

A. La preuve d’une carence dans l’investigation des marchés tiers

La Commission s’était limitée à solliciter la coopération de deux entreprises situées en Thaïlande sans obtenir de réponse positive de leur part pour son enquête. Les juges relèvent que les statistiques d’Eurostat indiquaient pourtant des importations non insignifiantes en provenance d’autres pays à économie de marché comme Israël ou la Turquie. La Cour juge que le refus de coopération d’entreprises thaïlandaises « ne dispensait nullement la Commission de l’examen des données disponibles relatives à d’autres pays tiers ». L’institution ne peut se comporter comme un simple arbitre mais doit agir comme une autorité d’instruction tenue de rechercher activement les preuves nécessaires. Cette passivité administrative est jugée contraire à l’obligation de mener une procédure équitable et rigoureuse pour l’ensemble des opérateurs économiques concernés.

B. La portée de l’exigence d’examen d’office des données disponibles

L’arrêt précise que la notion d’informations fiables ne se limite pas aux seuls renseignements fournis par les plaignants ou les parties intéressées au litige. La Commission est tenue d’examiner d’office toutes les informations dont elle dispose pour assurer la légalité de ses décisions en matière de défense commerciale. En l’espèce, les données statistiques disponibles lors de l’enquête fournissaient des indices clairs sur l’existence d’autres pays producteurs pouvant servir de référence utile. L’absence de motivation concernant l’écartement de ces pays démontre que les institutions n’ont pas fait preuve de « toute la diligence requise » durant la procédure. L’invalidation totale du règlement rappelle que la rigueur méthodologique est une condition impérative de la légalité des mesures antidumping imposées aux importateurs européens.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture