Par un arrêt rendu le 22 mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la validité d’un règlement instituant un droit antidumping. Cette décision précise les obligations pesant sur la Commission lors de la détermination de la valeur normale des produits originaires de pays sans économie de marché. Une société a importé des conserves de mandarines de Chine et a contesté la perception d’un droit provisoire auprès du bureau principal des douanes de Hambourg. Le litige a été porté devant le tribunal fiscal de Hambourg qui a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à la méthode de calcul employée. L’importateur soutenait que la valeur normale ne pouvait reposer sur les prix de l’Union sans une recherche exhaustive d’un pays tiers analogue. La Commission affirmait au contraire qu’aucune coopération n’avait été obtenue auprès des entreprises thaïlandaises sollicitées durant l’enquête initiale. La question posée était de savoir si les institutions peuvent utiliser une base raisonnable alternative sans procéder à des investigations complémentaires sur d’autres pays tiers. La Cour déclare le règlement invalide en raison d’un défaut de diligence dans l’identification d’un pays à économie de marché approprié. L’analyse de cette solution impose d’étudier la hiérarchie des méthodes de calcul avant d’apprécier la sanction du manquement à l’obligation de diligence.
I. La hiérarchie impérative des méthodes de calcul de la valeur normale
La détermination de la valeur normale constitue une étape essentielle pour établir l’existence d’un dumping lors des importations en provenance de pays tiers. Le droit de l’Union privilégie l’utilisation de données provenant d’un pays tiers à économie de marché pour refléter des conditions commerciales réelles et équitables.
A. La priorité accordée au prix d’un pays tiers à économie de marché
L’article 2 du règlement de base prévoit que la valeur normale est déterminée sur la base du prix construit dans un pays tiers à économie de marché. Cette règle vise à écarter les prix et les coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché car ils sont faussés. La Cour rappelle qu’un pays tiers approprié doit être choisi « d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix ». Les institutions doivent essayer de trouver un pays où le prix est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation. Ce choix prioritaire garantit que la mesure antidumping repose sur une réalité économique objective et non sur des données internes au marché de l’Union. La méthode principale doit donc être explorée avec sérieux avant toute considération d’une solution alternative pour le calcul des droits.
B. Le caractère subsidiaire du recours aux données du marché de l’Union
Le règlement de base autorise le recours à « toute autre base raisonnable » uniquement lorsque la méthode principale du pays tiers analogue s’avère impossible à appliquer. Cette base subsidiaire inclut notamment « le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire » après avoir opéré les ajustements nécessaires. La Cour souligne que l’objectif de la priorité accordée à la méthode principale est d’obtenir une détermination raisonnable de la valeur normale du produit. Le pouvoir d’appréciation des institutions ne les autorise pas à écarter l’exigence de choisir un pays tiers à économie de marché si cela reste possible. Le recours aux prix pratiqués au sein de l’Union constitue une exception qui ne peut être invoquée que dans des circonstances de carence absolue d’informations. Cette hiérarchie stricte protège les importateurs contre des calculs de droits potentiellement excessifs ou déconnectés des réalités des marchés tiers mondiaux. La rigueur de ce cadre juridique impose une vigilance particulière des institutions lors de la phase d’instruction de la procédure antidumping.
II. La sanction d’une enquête administrative lacunaire et précipitée
La validité du règlement antidumping dépend directement de la qualité des investigations menées par la Commission européenne pour identifier un pays tiers analogue crédible. La Cour de justice exerce un contrôle juridictionnel sur l’usage du pouvoir d’appréciation afin de vérifier que tous les éléments essentiels ont été examinés.
A. La méconnaissance manifeste de l’obligation de diligence
La Commission a sollicité sans succès la coopération de deux sociétés thaïlandaises et a conclu immédiatement à l’impossibilité de trouver un pays tiers analogue. La Cour relève que les institutions doivent examiner d’office toutes les informations disponibles car leur rôle n’est pas celui d’un simple arbitre passif. Les statistiques d’Eurostat disponibles lors de l’enquête indiquaient des importations significatives provenant d’Israël, du Swaziland ou encore de la Turquie pour des produits similaires. Le refus de coopération des entreprises thaïlandaises ne dispensait pas la Commission de l’examen des données relatives à ces autres pays à économie de marché. Il incombait aux autorités de vérifier si l’un de ces États pouvait constituer un pays analogue au sens des dispositions du règlement de base. En négligeant ces sources d’information pourtant accessibles, la Commission n’a pas « examiné avec toute la diligence requise » les éléments de preuve du dossier. L’administration ne peut se contenter d’une recherche superficielle lorsqu’elle dispose de moyens techniques permettant d’identifier des alternatives viables sur le marché mondial.
B. L’invalidité du règlement pour défaut de base légale appropriée
Le constat de cette carence administrative entraîne l’invalidité du règlement définitif instituant le droit antidumping sur les conserves de mandarines chinoises en cause. La Cour juge que les institutions ont méconnu les exigences de l’article 2 du règlement de base en fixant la valeur normale sur les prix communautaires. Cette erreur de méthode entache la légalité de l’acte puisque la détermination de la valeur normale est un préalable indispensable au calcul du dumping. La protection des entreprises importatrices exige que les décisions pesant lourdement sur leur activité économique reposent sur une instruction complète et loyale. Cette solution renforce la sécurité juridique en rappelant que le recours à la méthode subsidiaire de calcul doit être dûment justifié par l’impossibilité technique. L’arrêt souligne l’importance des garanties procédurales qui encadrent les mesures de défense commerciale pour éviter toute forme d’arbitraire dans la fixation des taxes. La décision du tribunal fiscal de Hambourg devra donc tirer les conséquences de cette invalidité pour annuler la perception des droits litigieux.