Cour de justice de l’Union européenne, le 22 mars 2017, n°C-124/16

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 22 mars 2017, précise la portée du droit à l’information des suspects. Plusieurs individus sans résidence fixe, poursuivis pour vols ou violences en Allemagne, sont confrontés à des demandes de placement en détention provisoire. Le code de procédure pénale allemand permet d’éviter l’incarcération moyennant une garantie financière et la désignation obligatoire d’un mandataire pour les significations. Cette mesure assure la notification des actes pénaux alors que le domicile du prévenu demeure inconnu des autorités nationales compétentes pour les poursuites. Le délai d’opposition contre une ordonnance pénale court dès sa réception par le mandataire, risquant de forclore l’intéressé avant toute information réelle. Les juridictions allemandes, saisies de ces litiges, interrogent la Cour sur la validité de ce mécanisme au regard de la directive européenne 2012/13. L’enjeu réside dans la conciliation entre l’efficacité de la justice pénale et la garantie d’un procès équitable pour tout citoyen européen. La Cour admet la conformité de la désignation d’un mandataire sous réserve que le suspect puisse contester la décision ultérieurement en cas d’ignorance. L’analyse de cette solution portera sur la validation du système de représentation obligatoire avant d’étudier les garanties d’effectivité des droits de la défense.

I. La reconnaissance de la validité du système de représentation obligatoire

A. L’absence de modalité imposée pour la communication de l’accusation La Cour souligne que la directive ne règle pas les modalités techniques par lesquelles l’information sur l’accusation doit être transmise à l’intéressé. Elle rappelle que « la directive 2012/13 ne règle pas les modalités selon lesquelles l’information sur l’accusation […] doit être communiquée à cette personne ». Cette souplesse permet aux États membres d’adapter leurs procédures pénales nationales aux contraintes spécifiques de la lutte contre la délinquance itinérante. La désignation d’un mandataire constitue une mesure moins contraignante que la détention provisoire pour garantir le déroulement normal de l’instance pénale. Cette interprétation favorise la célérité des procédures tout en respectant l’autonomie institutionnelle et procédurale dont bénéficient traditionnellement les autorités judiciaires nationales.

B. La licéité du déclenchement du délai d’opposition dès la signification La solution retenue valide le point de départ du délai de contestation à compter de l’acte de remise du document au représentant. La Cour précise que « l’article 6 de la directive 2012/13 n’impose pas que ledit délai commence à courir à compter du moment » de la connaissance effective. Un tel mécanisme évite la paralysie de la justice pénale lorsque le prévenu ne fournit pas d’adresse fiable pour les notifications ultérieures. Il incombe toutefois au suspect de s’enquérir auprès de son mandataire de l’évolution de la procédure dont il connaît parfaitement l’existence matérielle. La protection offerte par le droit de l’Union se concentre sur l’équité globale de la procédure plutôt que sur un formalisme excessif.

II. La sauvegarde impérative de l’exercice effectif des droits de la défense

A. L’exigence de l’intégralité du délai à compter de la connaissance effective La Cour impose que le suspect soit placé dans une situation identique à celle d’une personne ayant reçu l’acte en main propre. Elle affirme que le destinataire d’une ordonnance pénale « doit être placé dans la même situation que si ladite décision lui avait été signifiée personnellement ». L’exercice effectif des droits de la défense suppose que l’intéressé puisse préparer utilement sa contestation après avoir pris connaissance des faits reprochés. Le droit au procès équitable interdit que la forclusion soit opposée de manière automatique à un individu n’ayant pu agir par ignorance légitime. Cette exigence de protection effective limite l’application rigide des délais de procédure nationaux au profit d’une justice concrète et accessible.

B. Le recours au relevé de forclusion comme instrument de conformité Le juge national doit interpréter les dispositions relatives au relevé de forclusion pour garantir le respect des exigences minimales fixées par la directive. La Cour invite les tribunaux à s’assurer que cette procédure « permet ainsi l’exercice effectif des droits que ledit article 6 prévoit » réellement. Le suspect doit pouvoir invoquer son absence de connaissance réelle de l’ordonnance pour obtenir un nouveau délai complet afin de former opposition. Ce mécanisme de rattrapage garantit l’équilibre entre la nécessité de rendre une décision exécutoire et le respect fondamental du droit d’être entendu. La primauté du droit de l’Union impose ainsi une application souple des règles procédurales internes pour éviter toute violation des droits fondamentaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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