Cour de justice de l’Union européenne, le 22 mars 2018, n°C-327/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 mars 2018, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 90/434/CEE. Cette décision précise le régime fiscal commun applicable aux opérations d’échange de titres intéressant des sociétés issues d’États membres différents au sein de l’Union. Un contribuable avait réalisé un échange de parts sociales avant de transférer son domicile fiscal dans un autre État membre pour y céder ses titres. La juridiction de renvoi demandait si le mécanisme national de report d’imposition de la plus-value respectait le droit de l’Union lors de la vente. Le litige opposait l’administration fiscale au détenteur des titres à propos du calcul de l’impôt dû lors de cette cession ultérieure réalisée à l’étranger. La Cour devait déterminer si l’État d’origine pouvait maintenir sa compétence fiscale tout en refusant la prise en compte d’une moins-value subie hors frontières.

**I. La licéité du mécanisme de report d’imposition des plus-values**

**A. La validation du constat de la plus-value lors de l’échange**

L’article 8 de la directive 90/434 n’interdit pas une législation nationale constatant la plus-value au moment précis où intervient l’opération d’échange de titres. La Cour affirme que ce texte « ne s’oppose pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle la plus-value est constatée à cette occasion ». L’imposition effective demeure néanmoins suspendue jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient l’événement mettant fin au report, à savoir la cession des titres reçus. Cette solution protège la neutralité fiscale voulue par le législateur européen tout en préservant les intérêts financiers légitimes des États membres lors des restructurations. Le juge souligne que le report d’imposition constitue une modalité technique autorisée pour garantir que l’opération de restructuration ne soit pas entravée fiscalement. Cette interprétation assure un équilibre entre la libre circulation des capitaux et le maintien de la souveraineté fiscale nécessaire au bon fonctionnement des systèmes nationaux.

**B. Le maintien de la compétence fiscale malgré le transfert de résidence**

Le droit de l’Union autorise un État membre à imposer une plus-value placée en report lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange. Cette faculté subsiste ainsi « alors même que cette cession ne relève pas de la compétence fiscale de cet État membre » en raison du changement de résidence. La Cour valide la possibilité pour l’État d’origine de taxer un gain né sur son territoire avant le départ du contribuable vers l’étranger. Cette position confirme que le transfert de résidence fiscale ne saurait effacer de manière automatique une dette fiscale dont le fait générateur est antérieur. Le mécanisme permet d’éviter que des contribuables n’échappent définitivement à l’impôt par le simple déplacement de leur domicile dans un État à fiscalité moindre. L’État conserve son droit de reprise sur des richesses créées sous sa juridiction, conformément aux principes de répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres.

**II. La protection de la liberté d’établissement face aux modalités de calcul de l’impôt**

**A. L’identification d’une restriction discriminatoire à la liberté d’établissement**

Toutefois, l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les discriminations fondées sur le lieu de résidence fiscale lors de la taxation finale. La Cour relève une différence de traitement injustifiée lorsque l’État refuse de considérer une moins-value réalisée lors de la cession des titres par un non-résident. Un résident fiscal bénéficie systématiquement de la prise en compte de ses pertes éventuelles, tandis que le contribuable ayant quitté le territoire national en est privé. « L’article 49 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui prévoit l’imposition de la plus-value sans tenir compte d’une éventuelle moins-value réalisée ». Cette situation place le contribuable exerçant sa liberté de circulation dans une position défavorable par rapport à celui qui demeure dans son État d’origine. Une telle entrave ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du système fiscal national ou par la répartition des compétences.

**B. L’obligation d’imputation des moins-values réalisées lors de la cession**

Les États membres doivent prévoir des modalités précises pour l’imputation et le calcul de la moins-value afin de respecter pleinement le principe de proportionnalité. Il appartient aux autorités nationales de définir ces règles « dans le respect du droit de l’Union et, en l’occurrence, plus particulièrement de la liberté d’établissement ». Cette obligation impose une égalité réelle de traitement entre les contribuables, indépendamment de leur résidence au moment de la réalisation effective du gain ou de la perte. La décision garantit que la charge fiscale finale corresponde à la réalité économique de l’investissement réalisé par le particulier ou par l’entité concernée. La Cour délègue aux États la mise en œuvre technique de cette compensation tout en fixant un cadre protecteur pour les droits des citoyens européens. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des opérations transfrontalières en limitant les risques de surtaxation liés à la fragmentation des systèmes fiscaux au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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