Cour de justice de l’Union européenne, le 22 mars 2022, n°C-508/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de grande chambre du 22 mars 2022, tranche un litige relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette décision s’inscrit dans le cadre des réformes affectant la structure et les modalités de nomination des magistrats au sein de la juridiction suprême nationale. Un juge fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison de retards dans la rédaction de ses motifs et la conduite générale de ses dossiers en cours. Le président de la chambre disciplinaire de la juridiction suprême désigne alors un tribunal disciplinaire près une cour d’appel locale pour statuer sur cette affaire. Le magistrat poursuivi introduit un recours civil visant à faire constater l’inexistence d’une relation de travail entre le président nommé et son institution de rattachement. Il invoque l’irrégularité de cette nomination pour contester la qualité de juge d’un « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi » au sens des traités. La chambre du travail et des assurances sociales de la juridiction suprême, saisie de cette demande, décide de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. Les questions préjudicielles portent sur la possibilité de contester indirectement la nomination d’un magistrat par le biais d’une action déclaratoire fondée sur le droit communautaire. Le problème juridique majeur réside dans l’admissibilité d’un tel recours au regard des exigences de protection juridictionnelle effective et de la mission du juge européen. La Cour de justice déclare la demande irrecevable, jugeant que le recours « excède manifestement le cadre de sa mission juridictionnelle » telle que définie par les textes. Cette analyse s’articulera autour du rejet d’un détournement de procédure civile avant d’aborder les limites du contrôle européen sur les modalités nationales de nomination des juges.

**I. Le rejet d’un détournement de procédure civile au profit d’une contestation statutaire**

Le juge européen souligne que l’action en constatation d’inexistence de relation de travail occulte une contestation de nature institutionnelle étrangère au cadre du droit civil.

**A. L’absence de litige réel entre les parties à l’action déclarative**

La recevabilité d’une question préjudicielle exige un différend pendant devant le juge national nécessitant une interprétation nécessaire et utile du droit de l’Union européenne. Or, le recours engagé ne porte pas sur des droits ou obligations nés d’un contrat de travail entre le magistrat et la juridiction suprême de l’État membre. Le demandeur est totalement étranger au rapport juridique qu’il prétend attaquer par cette voie processuelle détournée devant la chambre du travail et des assurances sociales. La Cour de justice relève que cette procédure présente un caractère artificiel car elle ne tend pas vers la résolution d’un litige de nature civile véritable. L’objectif poursuivi consiste exclusivement à remettre en cause la validité de l’acte administratif de nomination du magistrat siégeant au sein de la chambre disciplinaire nationale. Une telle démarche dénature l’office du juge civil en le transformant indûment en un organe de contrôle de la légalité des actes de nomination étatiques.

**B. Le caractère accessoire de la demande face à la procédure disciplinaire**

La Cour observe que les interrogations formulées possèdent un lien intrinsèque avec une procédure disciplinaire distincte de l’action civile initialement portée devant la juridiction nationale. Le magistrat tente d’obtenir la suspension provisoire des poursuites engagées contre lui en critiquant la compétence de l’autorité ayant procédé à la désignation du tribunal. L’action déclaratoire n’apparaît donc que comme l’accessoire d’un contentieux disciplinaire où le droit à un tribunal indépendant doit être impérativement garanti au justiciable. Le droit de l’Union ne peut servir de fondement à une action visant une invalidation générale « erga omnes » de la nomination d’un magistrat national. Le juge européen refuse ainsi de statuer sur des éléments caractérisant un autre litige que celui dont la juridiction de renvoi est précisément saisie au principal. Cette solution garantit l’équilibre entre la protection des droits des justiciables et le respect des formes procédurales prévues par l’ordre juridique de l’État membre.

**II. Les limites de l’intervention européenne dans le contentieux des nominations**

La décision réaffirme les frontières de la mission interprétative de la Cour tout en rappelant les obligations de protection juridictionnelle qui s’imposent aux autorités nationales.

**A. Le respect du cadre de la mission juridictionnelle de la Cour de justice**

L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne limite l’intervention du juge communautaire à la solution effective des seuls litiges réels et concrets. La Cour affirme que les questions posées « excèdent le cadre de la mission juridictionnelle » qui lui incombe selon l’économie générale des traités et de sa jurisprudence. Elle refuse en conséquence de délivrer des avis consultatifs sur des situations dont la résolution finale ne dépend pas de l’application directe du droit européen. Cette réserve manifeste la volonté de ne pas interférer excessivement dans les modalités d’organisation de la justice qui demeurent une compétence propre des États membres. La protection juridictionnelle effective doit s’exercer via les voies de droit appropriées sans bouleverser les règles de procédure civile ou administrative normalement applicables en interne. Le juge national ne saurait s’investir seul d’un pouvoir d’annulation général si le droit interne ou le droit de l’Union ne le prévoient pas explicitement.

**B. La primauté du droit de l’Union face aux obstacles législatifs nationaux**

Malgré ce constat d’irrecevabilité, la Cour rappelle que les États sont tenus de garantir l’indépendance des instances susceptibles de statuer en application du droit communautaire. Le principe de primauté impose aux juridictions nationales d’écarter les dispositions internes contraires aux exigences d’indépendance découlant de l’article 19 du Traité sur l’Union. Le magistrat pourrait ainsi invoquer l’irrégularité de sa désignation directement devant le tribunal disciplinaire chargé de trancher son affaire lors de l’examen au fond. L’absence de recours direct contre l’acte de nomination n’est pas problématique si le justiciable dispose d’autres moyens effectifs pour faire valoir ses droits fondamentaux. Le juge européen souligne néanmoins que les réformes visant à entraver tout contrôle juridictionnel des nominations sont de nature à engendrer des doutes sur l’indépendance judiciaire. En déclarant ce renvoi irrecevable, la Cour préserve l’intégrité de sa fonction tout en orientant le justiciable vers les mécanismes de protection juridictionnelle adéquats.

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Hassan KOHEN
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