La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 22 novembre 2012, précise l’articulation complexe entre les procédures d’insolvabilité principale et secondaire au sein de l’espace judiciaire européen. Dans cette affaire, un débiteur fait l’objet d’une procédure principale ouverte dans un État membre alors qu’une demande de procédure secondaire est introduite dans un autre État. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’étendue de sa compétence ainsi que sur la loi applicable à la clôture de la liquidation judiciaire. Les juges doivent déterminer si l’existence d’une procédure principale protectrice fait obstacle à l’ouverture d’une procédure secondaire et si l’insolvabilité peut être réexaminée localement. La Cour répond par l’affirmative concernant l’ouverture de la procédure secondaire tout en limitant strictement les pouvoirs de contrôle du juge national saisi en second lieu. Ce commentaire examinera l’application de la loi du for à la clôture des opérations puis l’encadrement du juge de la procédure secondaire.
I. L’application prépondérante de la loi de l’État d’ouverture
A. La détermination législative de la clôture de la procédure
Le règlement européen consacre le principe de la compétence de la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est initialement ouverte. Cette règle de conflit de lois, désignée sous le terme de lex fori concursus, assure une prévisibilité nécessaire pour l’ensemble des créanciers engagés dans le processus. La Cour souligne qu’il « appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure ». Cette solution évite ainsi une fragmentation juridique qui nuirait à la sécurité des transactions commerciales au sein du marché intérieur européen. L’unité de la procédure principale repose sur l’application d’un corps de règles unique concernant les conditions de fin des opérations de désintéressement des créanciers.
B. L’admission d’une procédure secondaire à finalité protectrice
L’existence d’une procédure principale visant à protéger le débiteur ne fait pas obstacle à la sollicitation d’une mesure de liquidation secondaire dans un autre État. Le juge européen interprète largement les dispositions du règlement afin de permettre aux créanciers locaux de bénéficier d’un traitement judiciaire de proximité pour leurs créances. La décision énonce que le règlement « permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’État membre dans lequel se trouve un établissement du débiteur ». Cette faculté demeure ouverte même lorsque la procédure principale poursuit une finalité protectrice plutôt qu’une liquidation immédiate des actifs du débiteur concerné par l’instance. L’autonomie de la procédure secondaire est toutefois tempérée par une obligation de cohérence globale du traitement de l’insolvabilité au niveau communautaire.
II. L’encadrement strict du juge de la procédure secondaire
A. L’interdiction de réexamen de l’état d’insolvabilité
Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire européenne en matière civile et commerciale entre les États. La Cour rappelle que le juge saisi d’une demande secondaire est lié par le constat d’insolvabilité effectué par la première juridiction ayant statué sur l’affaire. La juridiction saisie de la demande secondaire « ne peut pas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre État membre ». Cette règle empêche des décisions contradictoires sur la situation financière d’un même débiteur et accélère le traitement judiciaire des dossiers transfrontaliers. Le constat de l’état de cessation des paiements ou d’insolvabilité devient ainsi une donnée juridique s’imposant à toutes les juridictions secondaires ultérieures.
B. L’exigence impérieuse de coopération loyale
L’ouverture d’une procédure secondaire ne doit pas compromettre l’efficacité de la procédure principale dont les objectifs de sauvegarde ou de redressement doivent être impérativement préservés. Le juge local doit veiller à ce que ses décisions ne nuisent pas à l’économie générale du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité transfrontalières. Il incombe à la juridiction secondaire de « prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement ». Ce devoir de coopération loyale oblige les différents acteurs judiciaires à coordonner leurs actions pour optimiser la valeur des actifs et le remboursement des dettes. La coordination entre les syndics et les juges permet de concilier les intérêts des créanciers locaux avec ceux de la masse globale des créanciers.