Cour de justice de l’Union européenne, le 22 novembre 2012, n°C-277/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 novembre 2012, un arrêt relatif aux garanties procédurales applicables aux demandeurs de protection internationale.

Un ressortissant étranger a sollicité le statut de réfugié en Irlande en invoquant des risques de persécution liés à ses critiques sur la gestion d’un génocide. L’autorité compétente a rejeté cette demande initiale après une recommandation négative de l’organisme chargé des applications pour les réfugiés, confirmée par le tribunal d’appel des réfugiés. Le demandeur a ensuite sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle fut refusée sans nouvelle audition, en se fondant sur l’absence de crédibilité constatée antérieurement. Saisie d’un recours, la High Court d’Irlande a, par une décision du 1er juin 2011, interrogé la Cour sur la portée de l’obligation de coopération administrative. La question posée visait à savoir si l’administration doit communiquer les motifs d’un rejet envisagé pour permettre au demandeur de présenter utilement ses observations avant la décision. La Cour juge que l’obligation de coopération ne concerne que l’établissement des faits et n’impose pas la communication préalable des motifs détaillés de la décision finale. Elle précise toutefois que le droit d’être entendu impose une audition pour chaque procédure distincte de demande de protection internationale engagée par un même individu.

I. L’interprétation restrictive de l’obligation de coopération au stade de l’instruction

A. Un devoir de collaboration limité à l’établissement des éléments matériels

L’obligation de l’État membre d’évaluer les éléments pertinents en coopération avec le demandeur ne concerne que l’établissement des faits nécessaires à l’instruction du dossier. Cette coopération signifie concrètement que « si les éléments fournis ne sont pas complets, il est nécessaire que l’État membre coopère activement avec le demandeur ». Cette phase préparatoire permet de réunir les preuves factuelles, l’administration étant parfois mieux placée que l’étranger pour accéder à certains types de documents officiels requis. Le juge de l’Union européenne refuse d’étendre cette exigence textuelle à la phase de décision, préservant ainsi la distinction fondamentale entre l’instruction et l’appréciation.

B. L’indépendance de l’autorité nationale lors de l’appréciation juridique

L’appréciation juridique des éléments fournis relève de la seule responsabilité de l’autorité nationale, sans que le demandeur n’ait à être associé à ce raisonnement intellectuel. La Cour affirme qu’une exigence de coopération à ce stade « est dépourvue de pertinence », car elle porterait sur l’appréciation des conséquences à inférer des faits. Le droit de l’Union n’impose donc pas de communiquer les arguments de rejet avant l’adoption de la décision finale au titre de cette seule coopération. Cette solution préserve l’efficacité des procédures tout en renvoyant la protection des droits du demandeur vers d’autres principes fondamentaux régissant le droit de l’Union.

II. La consécration du droit d’être entendu comme garantie fondamentale autonome

A. L’exigence d’une audition effective propre à chaque procédure de protection

Le droit d’être entendu appartient au droit à une bonne administration et doit s’appliquer à toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief. La Cour souligne que ce droit garantit la possibilité de faire connaître son point de vue utile « avant l’adoption de toute décision individuelle défavorable ». Dans un système de procédures successives, le rejet d’une demande d’asile n’autorise pas l’administration à se dispenser d’une audition pour la demande de protection subsidiaire. L’autorité doit accorder une attention particulière aux observations soumises, même si elle s’est déjà prononcée sur la crédibilité du demandeur lors d’une procédure antérieure.

B. La portée impérative des droits de la défense face aux actes faisant grief

L’existence de deux procédures distinctes impose que le droit de l’intéressé d’être entendu soit pleinement garanti dans le cadre de chacune de ces instances décisionnelles. Le juge précise que cette audition ne fait pas double emploi car les conditions d’octroi du statut de réfugié diffèrent de celles de la protection subsidiaire. L’administration ne peut se borner à une référence aux motifs de la décision précédente sans permettre au demandeur d’exposer ses arguments propres au nouveau statut. Cette exigence garantit ainsi que chaque demande de protection internationale bénéficie d’un examen individuel et impartial conforme aux droits fondamentaux reconnus par l’ordre juridique européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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