Le juge de l’Union européenne s’est prononcé, par un arrêt rendu le 22 novembre 2012, sur l’interprétation de la nomenclature combinée relative au classement tarifaire de terminaux numériques. Plusieurs sociétés spécialisées dans la télévision numérique ont importé des modules séparés ayant une fonction de communication en provenance de Corée. Ces marchandises furent déclarées sous une sous-position bénéficiant d’une exemption de droits de douane. L’administration douanière a toutefois estimé que ces appareils ne disposaient pas de modems intégrés et relevaient d’une catégorie tarifaire moins favorable. Les importatrices ont alors contesté ces redressements devant la juridiction administrative de Varna qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. Le litige porte essentiellement sur la définition juridique des notions de modem et d’accès à Internet au regard des exigences de la sécurité juridique. La Cour affirme qu’un « modem d’accès à Internet s’analyse en un dispositif capable seul d’accéder à Internet et d’assurer une interactivité bidirectionnelle ». L’étude de cette décision conduit à analyser l’élargissement de la notion de modem d’accès à Internet (I), puis à examiner la rigueur du classement et du contrôle douanier (II).
I. Une approche fonctionnelle de la notion de modem d’accès à Internet
A. La primauté de l’interactivité sur les spécificités techniques
Le critère décisif pour la classification tarifaire réside dans les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises définies par le libellé des positions. Le juge souligne que « seule la capacité d’accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement ». Cette approche fonctionnelle privilégie l’usage réel de l’appareil sur les spécifications matérielles ou les composants physiques internes. La définition extensive permet d’englober des dispositifs modernes qui n’utilisent plus nécessairement la conversion analogique-numérique traditionnelle des lignes téléphoniques classiques.
B. L’exclusion des critères restrictifs contraires à la nomenclature
L’arrêt écarte les notes explicatives de la Commission lorsqu’elles ajoutent des restrictions techniques non prévues par le texte même de la nomenclature combinée. Le juge estime que ces notes « ont restreint le sens » de la position tarifaire en excluant indûment certains dispositifs de communication interactive. La primauté des accords internationaux impose une interprétation conforme aux objectifs de libéralisation des échanges de produits des technologies de l’information. Cette décision protège les opérateurs économiques contre une interprétation administrative arbitraire méconnaissant la réalité des innovations technologiques contemporaines.
II. La rigueur des conditions de classement et du contrôle douanier
A. Le caractère cumulatif des fonctionnalités requises pour l’exemption
L’accès à l’exemption tarifaire suppose la réunion de deux conditions dont l’équivalence est strictement rappelée par la juridiction de Luxembourg. La réception de signaux de télévision et la présence d’un modem constituent « deux fonctions équivalentes que doivent remplir des appareils ». L’absence de l’une ou l’autre de ces fonctionnalités entraîne mécaniquement le classement vers une sous-position tarifaire soumise à des droits de douane. Cette rigueur garantit une application uniforme du tarif douanier commun en évitant les incertitudes liées à l’appréciation subjective de la fonction principale.
B. La validité du contrôle a posteriori sur pièces documentaires
La décision valide les méthodes de vérification employées par l’administration lors des contrôles effectués après la mainlevée des marchandises importées. Le code des douanes permet de modifier le classement « au vu de documents écrits sans que les autorités soient tenues de vérifier physiquement ». Cette prérogative administrative renforce l’efficacité de la lutte contre la fraude tout en simplifiant les procédures de régularisation des opérations commerciales. Le juge confirme ainsi que l’examen des manuels techniques suffit à fonder une décision de rectification tarifaire parfaitement régulière.