La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 novembre 2012, définit les critères de classification tarifaire des décodeurs numériques. Des entreprises spécialisées ont importé des récepteurs de télévision coréens vers la Bulgarie en sollicitant le bénéfice d’une exonération des droits de douane. L’administration douanière a contesté ce classement préférentiel en invoquant l’absence de modem intégré au sens des notes explicatives de la nomenclature combinée. L’Administrativen sad – Varna, saisi de ces litiges, a constaté des incertitudes techniques majeures concernant la définition exacte du procédé de modulation. Cette juridiction a donc interrogé la Cour sur les critères objectifs permettant de distinguer les différentes sous-positions tarifaires applicables à ces produits. Il importe de déterminer si le classement tarifaire repose sur une technique spécifique ou sur la capacité fonctionnelle globale du dispositif de communication. Le juge européen affirme que seule l’aptitude à l’accès bidirectionnel importe, tout en autorisant les contrôles douaniers effectués sur les seuls documents.
I. La primauté de la finalité fonctionnelle dans le classement tarifaire
A. L’éviction des critères techniques restrictifs des notes explicatives
La Cour écarte d’abord les définitions techniques qui limitent la notion de modem aux seuls procédés de conversion de signaux analogiques classiques. Elle souligne que « les notes explicatives de la nomenclature combinée ne sauraient en modifier la portée » lorsqu’elles contredisent le texte réglementaire. Le juge privilégie le sens courant du terme en incluant les dispositifs assurant une transmission de données par d’autres moyens technologiques performants. Cette interprétation extensive permet d’adapter le droit douanier aux évolutions constantes des technologies de l’information et de la communication numérique mondiale.
B. L’exigence d’une autonomie fonctionnelle pour l’accès à l’Internet
Le classement sous la position la plus favorable requiert que le terminal permette un « échange d’informations bidirectionnel » sans aucune intervention extérieure. La Cour précise qu’un « modem d’accès à Internet s’analyse en un dispositif capable seul d’accéder à Internet » de manière totalement indépendante. Cette condition d’autonomie logicielle et matérielle constitue le critère décisif pour distinguer ces produits des simples récepteurs de signaux de télévision ordinaires. L’objectif de sécurité juridique impose d’identifier des propriétés objectives immédiatement reconnaissables lors des opérations de contrôle aux frontières de l’Union européenne.
II. La validation de la rigueur du contrôle douanier
A. La licéité du contrôle a posteriori sans vérification physique
Le juge européen confirme que les autorités peuvent modifier le classement tarifaire en se fondant exclusivement sur l’examen des documents commerciaux disponibles. L’article 78 du code des douanes autorise expressément le contrôle des données sans imposer systématiquement une vérification physique des marchandises importées litigieuses. Cette solution renforce l’efficacité de l’administration qui peut ainsi rectifier des déclarations erronées plusieurs mois après la mainlevée des produits taxables. La preuve documentaire, comme le manuel d’utilisation, suffit alors à établir les caractéristiques réelles de l’appareil devant les tribunaux nationaux compétents.
B. La nécessaire équivalence entre les fonctions de l’appareil
La décision établit que la réception de télévision et l’accès à Internet représentent deux fonctionnalités strictement équivalentes pour le classement tarifaire spécifique. Tout appareil dépourvu de l’une de ces caractéristiques doit être classé dans une sous-position moins favorable soumise à des droits plus élevés. La Cour énonce que « la réception de signaux de télévision et la présence d’un modem sont deux fonctions équivalentes » absolument obligatoires. Cette exigence de double fonctionnalité garantit une application uniforme du tarif douanier commun sur l’ensemble du territoire douanier des États membres européens.