Cour de justice de l’Union européenne, le 22 novembre 2012, n°C-89/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 novembre 2012, dans l’affaire C-89/11 P, un arrêt fondamental relatif aux pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence. La question centrale portait sur la preuve du bris de scellés apposés lors d’une vérification dans les locaux d’une entreprise privée.

Des agents de l’institution compétente avaient apposé des sceaux de sécurité sur les portes d’un bureau pour garantir l’intégrité des documents durant la nuit. Le lendemain matin, l’équipe de contrôle a constaté un changement d’état du ruban adhésif, suggérant une ouverture non autorisée de la pièce protégée.

L’institution a infligé une amende de trente-huit millions d’euros à la société pour violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations de scellés. La requérante a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation, lequel fut rejeté par un arrêt du 15 décembre 2010.

Un pourvoi a été formé devant la haute juridiction luxembourgeoise par l’entreprise, qui contestait la répartition de la charge de la preuve retenue en première instance. Elle soutenait que l’administration n’avait pas apporté la preuve certaine du bris et invoquait des facteurs externes pour expliquer les altérations constatées.

Le problème de droit consistait à déterminer si le constat technique d’une modification de l’état d’un scellé suffisait à caractériser une infraction aux règles communes. La Cour de justice devait également préciser les conditions dans lesquelles une entreprise peut s’exonérer en proposant des explications alternatives crédibles et étayées.

La juridiction rejette le pourvoi en confirmant que le constat du bris de scellé par les agents habilités fait présumer l’infraction de manière suffisante. L’étude de cette décision commande d’analyser la consécration d’un régime probatoire rigoureux avant d’étudier le renforcement de l’efficacité des procédures de contrôle.

I. La consécration d’un régime probatoire rigoureux

A. La validité du constat matériel opéré par l’institution

La Cour valide le raisonnement selon lequel le constat visuel du bris de scellé constitue une preuve suffisante de la violation des obligations d’inspection. Elle rappelle qu’il « appartient à l’institution de prouver le bris de scellé » tout en précisant que cette preuve découle des constatations des agents. Le juge souligne que les rapports de contrôle bénéficient d’une force probante élevée dès lors qu’ils sont étayés par des éléments techniques précis. Cette solution évite de faire peser sur l’administration une charge de la preuve impossible concernant l’accès effectif aux documents protégés par le sceau. La validité de ce constat matériel emporte des conséquences majeures sur les modalités de défense offertes à l’entreprise mise en cause.

B. L’exigence d’une preuve contraire particulièrement robuste

La charge de la preuve est transférée sur la société qui doit alors proposer une explication alternative crédible au bris constaté du dispositif de sécurité. Le juge précise que « lorsque l’institution constate le bris d’un scellé, il appartient à l’entreprise de rapporter la preuve du contraire » par des arguments sérieux. La requérante ne peut se contenter d’allégations générales sur la qualité du produit adhésif ou sur d’éventuels facteurs climatiques externes qui resteraient non démontrés. La rigueur de ce régime probatoire sert directement l’objectif de préservation de l’effet utile des missions de vérification confiées à l’autorité européenne.

II. Le renforcement de l’efficacité des procédures de contrôle

A. La protection nécessaire de l’intégrité des opérations d’inspection

L’arrêt souligne l’importance vitale des scellés pour assurer que les preuves documentaires ne soient pas détruites ou dissimulées durant les périodes de pause. La Cour considère que toute altération du dispositif compromet gravement l’effet utile du règlement relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence. Elle affirme que la protection de l’intégrité des opérations d’enquête justifie une interprétation stricte des obligations pesant sur les entreprises durant l’inspection. Cette protection nécessaire trouve son prolongement naturel dans l’application d’une sanction financière propre à assurer le respect effectif des règles du marché.

B. Une sanction proportionnée aux impératifs de la politique de concurrence

La confirmation de l’amende record démontre la volonté du juge de sanctionner fermement toute entrave aux pouvoirs d’investigation de l’organe exécutif de l’Union. La Cour estime que la sanction financière imposée n’est pas disproportionnée au regard de la gravité de l’infraction et de la taille de l’entreprise. Elle valide l’utilisation du pouvoir de sanction comme un outil de dissuasion efficace contre les tentatives de dissimulation de preuves lors des enquêtes administratives. Par ces motifs, la juridiction confirme le rejet du pourvoi et la condamnation de la société requérante aux dépens de l’instance.

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Hassan KOHEN
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