La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 juillet 2018, une décision précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des associations garantes. Une opération de transit international de marchandises a été engagée entre deux États membres sous le couvert d’un carnet tir par un transporteur établi hors de l’Union. Les marchandises n’ayant pas été présentées au bureau de destination, les autorités douanières ont constaté la naissance d’une dette et ont engagé des recherches. Un document falsifié a été produit par le titulaire du carnet pour justifier indûment de la fin régulière de l’opération de transit sur le territoire concerné. L’administration a fixé le montant de la dette avant de notifier cette décision au transporteur ainsi qu’à l’organisme de garantie agréé pour ce type d’opérations. Après l’échec d’une procédure d’exécution forcée contre le titulaire du carnet, les autorités ont adopté une décision de recouvrement forcé à l’encontre de l’association garante. Saisie d’un pourvoi en cassation, la juridiction administrative suprême nationale a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur l’interprétation de la convention. Le litige portait sur l’étendue de l’obligation de requérir le paiement auprès du débiteur principal avant de solliciter l’association garante pour le règlement des sommes. La Cour a jugé que de simples mesures minimales de notification suffisent à satisfaire cette exigence sans imposer l’épuisement préalable de toutes les voies d’exécution. Elle a également précisé que la seule connaissance par le destinataire de l’existence d’un carnet tir ne suffit pas à établir sa responsabilité douanière solidaire. L’analyse de cette solution invite à examiner le régime de la garantie internationale (I) ainsi que les critères de détermination des débiteurs de la dette (II).
**I. La mise en œuvre de la responsabilité de l’association garante**
**A. La reconnaissance d’une compétence d’interprétation et la simplification du régime**
La Cour affirme sa compétence pour interpréter la convention car cet accord international conclu par l’Union fait partie intégrante de son propre ordre juridique. L’objectif du système consiste à « faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers » tout en assurant une simplification harmonisée des diverses formalités administratives. Les juges soulignent que la garantie vise à sécuriser la perception des droits tout en offrant un accès relativement simple aux garanties requises pour les opérateurs. Cette mission d’interprétation garantit une application uniforme des règles douanières internationales pour prévenir toute divergence de jurisprudence au sein des juridictions des États membres. La facilitation des échanges commerciaux repose ainsi sur une chaîne de garantie internationale dont l’efficacité dépend de la clarté des obligations pesant sur chaque acteur.
**B. La limitation des diligences préalables au recouvrement auprès du garant**
L’article 8 paragraphe 7 prévoit de requérir le paiement auprès du débiteur principal avant d’introduire une réclamation près l’association garante dans la mesure du possible. La Cour précise que les autorités douanières satisfont à cette obligation dès lors qu’elles effectuent « au moins une notification de non-apurement d’une opération tir ». Imposer l’épuisement de tous les recours juridictionnels et des procédures d’exécution ferait courir un risque réel de perte des droits en raison des délais. Cette exigence ne saurait conduire à mettre à la charge de l’administration des obligations procédurales excessives incompatibles avec l’objectif de recouvrement effectif de la dette. L’association demeure donc tenue solidairement avec le débiteur direct sans que sa responsabilité ne revête un caractère subsidiaire conditionné à la démonstration d’une insolvabilité. Cette rigueur dans la mise en œuvre de la garantie se double d’une protection accrue pour les autres acteurs potentiels impliqués dans l’opération de transit.
**II. L’identification rigoureuse des débiteurs de la dette douanière**
**A. Le refus d’une responsabilité automatique fondée sur la simple connaissance**
La dette naît de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, définie comme tout acte empêchant l’accès des autorités aux contrôles prévus par le code. Le texte énumère limitativement les catégories de débiteurs potentiels parmi lesquelles figurent les personnes ayant acquis ou détenu la marchandise de manière irrégulière. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité de tenir le destinataire pour responsable dès lors qu’il connaissait l’existence initiale du régime de transit. Cependant, la Cour rejette cette vision car le destinataire n’est pas tenu personnellement de s’assurer que les marchandises ont été effectivement présentées au bureau de destination. La seule détention d’une marchandise transportée sous carnet tir ne saurait emporter une obligation de vérification du respect des formalités douanières par le transporteur.
**B. La primauté du critère subjectif dans la caractérisation du débiteur**
La qualité de débiteur solidaire suppose que le détenteur « savait ou devait raisonnablement savoir » que la marchandise était soustraite à la surveillance de l’autorité douanière. Cette condition repose sur une appréciation globale des circonstances de l’affaire et sur des éléments subjectifs dont la preuve incombe nécessairement aux autorités nationales. La connaissance du mode de transport ne permet pas de déduire, par une forme de présomption irréfragable, la connaissance du caractère irrégulier de l’opération en cause. Le législateur a entendu fixer de façon complète les conditions de détermination des débiteurs pour assurer une sécurité juridique optimale aux différents opérateurs économiques. L’implication consciente dans la soustraction à la surveillance reste le critère indispensable pour engager la responsabilité financière d’un acquéreur ou d’un simple détenteur ultérieur.