Cour de justice de l’Union européenne, le 22 novembre 2022, n°C-37/20

Par un arrêt rendu le 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la validité d’une directive relative à la transparence financière. Le litige opposait un bénéficiaire effectif et une société à un gestionnaire de registre national refusant de restreindre l’accès public à leurs informations personnelles. La juridiction luxembourgeoise a sollicité l’interprétation du droit de l’Union afin d’apprécier la conformité de cet accès généralisé avec la protection des données privées. Les juges européens devaient déterminer si l’obligation de publicité imposée par le législateur respectait les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux. La Grande Chambre conclut à l’invalidité de la disposition litigieuse au motif qu’elle constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée des citoyens. Cette décision invite à examiner d’abord la reconnaissance d’une ingérence caractérisée dans les droits fondamentaux avant d’analyser l’échec du test de proportionnalité de la mesure.

I. La reconnaissance d’une ingérence caractérisée dans les droits fondamentaux

A. L’identification d’une atteinte au respect de la vie privée

Le juge européen affirme que la mise à disposition de données relatives à l’identité des bénéficiaires constitue un traitement de données à caractère personnel. Cette mesure affecte nécessairement le droit à la vie privée garanti par la Charte des droits fondamentaux indépendamment de l’utilisation ultérieure des informations. La Cour de justice de l’Union européenne précise que « l’accès de tout membre du grand public à celles-ci affecte le droit fondamental au respect de la vie privée ». Le caractère professionnel ou commercial des activités exercées par les personnes concernées ne prive pas ces dernières de leur droit à la protection. L’inscription obligatoire d’informations précises dans un registre central constitue donc une ingérence juridique directe dans la sphère personnelle des individus identifiés.

B. La gravité du traitement des données personnelles par le public

L’arrêt souligne que les informations publiées permettent de dresser un profil précis sur la situation matérielle et l’état de fortune des personnes concernées. Cette accessibilité à un nombre potentiellement illimité d’utilisateurs sur internet favorise des risques d’utilisation abusive des données personnelles par des tiers malveillants. Les juges notent qu’une fois rendues publiques, ces données peuvent être « librement consultées, mais également être conservées et diffusées » sans contrôle possible des intéressés. La nature même de la diffusion numérique aggrave la menace pesant sur la sécurité des individus dont le patrimoine devient visible mondialement. Une telle atteinte aux droits individuels ne peut toutefois se justifier que si elle demeure strictement nécessaire à l’objectif d’intérêt général poursuivi.

II. L’échec du test de proportionnalité face à l’exigence de transparence

A. L’absence de nécessité absolue d’un accès généralisé

La lutte contre le blanchiment de capitaux constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union capable de justifier certaines restrictions aux libertés. Cependant, la Cour considère que la suppression de la condition tenant à la démonstration d’un intérêt légitime excède ce qui est strictement requis. Le législateur avait justifié l’accès universel par les difficultés pratiques de définition de cet intérêt sans explorer de solutions alternatives moins attentatoires. La Grande Chambre rejette cette argumentation en affirmant que « l’existence éventuelle de difficultés pour définir précisément les hypothèses » ne saurait justifier une transparence totale et indiscriminée. D’autres mécanismes plus respectueux des droits auraient permis d’atteindre une efficacité similaire sans sacrifier la confidentialité des citoyens.

B. L’invalidation de la mesure pour défaut de garanties suffisantes

Le régime de publicité imposé par la directive ne présente pas de garanties suffisantes contre les risques d’abus ou de détournement des finalités initiales. La Cour relève que le texte permet l’accès à des données « au moins » mentionnées, ouvrant la voie à une divulgation de renseignements trop imprécis. Elle conclut que cet accès public représente « une atteinte considérablement plus grave aux droits fondamentaux » que l’ancien régime fondé sur un intérêt légitime démontré. La balance entre la transparence financière et la protection des données penche ainsi en faveur de la sauvegarde des droits individuels fondamentaux. L’article 1er, point 15, sous c), de la directive 2018/843 est donc invalide en tant qu’il impose l’accès de tout membre du grand public aux informations.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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