La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 octobre 2015, un arrêt portant sur la qualification juridique des services de virements postaux.
Un État membre confie par décret le versement des pensions de retraite à l’opérateur postal national, société commerciale détenue intégralement par la puissance publique. Des entreprises privées, bénéficiant d’une licence pour assurer des transferts de fonds, soutiennent que ce droit exclusif limite indûment l’exercice de la libre concurrence. La juridiction de première instance a rejeté leur demande en estimant que le choix du prestataire relevait d’une mission régalienne de sécurité sociale fondamentale. Saisie d’un recours en cassation, la Cour administrative suprême de l’État membre interroge le juge européen sur l’application de la directive postale et des règles relatives aux aides.
La question centrale porte sur la soumission d’un tel monopole aux exigences de libéralisation sectorielle et aux critères de compatibilité du marché intérieur. Le juge de l’Union affirme que les virements financiers sont exclus de la directive postale mais qu’ils peuvent constituer une activité économique soumise à concurrence. Cette décision conduit à analyser l’étanchéité des régimes juridiques postaux avant d’examiner les conditions de validité des compensations financières versées au prestataire de service public.
I. L’exclusion des services financiers de la réglementation postale commune
A. Une interprétation littérale et restrictive du service postal
Le juge rappelle que la directive énumère de façon exhaustive les services consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois. Elle souligne ainsi que « ni l’article 2 ni aucune autre disposition de la directive 97/67 ne mentionne les services financiers » au sein de son texte. L’arrêt écarte toute interprétation extensive qui étendrait le champ d’application de la réglementation à des situations non couvertes expressément par le législateur de l’Union. Le caractère limitatif des définitions légales s’oppose à l’assimilation d’un transfert de sommes d’argent à la distribution physique de plis ou de colis postaux.
B. La confirmation d’un régime juridique autonome pour les virements
Les services consistant à effectuer des paiements pour le compte d’autrui à travers le réseau public ne sont pas régis par le droit postal commun. La Cour confirme sa jurisprudence antérieure en précisant qu’un service de virement postal « ne relève pas du champ d’application de cette directive » sectorielle spécifique. Cette exclusion de principe impose d’éprouver la mesure nationale au regard des dispositions générales du traité relatives aux aides d’État et aux monopoles publics. Le litige se déplace ainsi vers l’examen de la nature de l’activité exercée par l’opérateur pour déterminer si les règles de concurrence trouvent à s’appliquer.
II. La validation conditionnée des droits exclusifs sous le prisme des aides d’État
A. L’identification d’une activité économique dissociable de la sécurité sociale
La qualification d’aide suppose l’existence d’un avantage accordé à une entreprise, définie comme toute entité exerçant une activité économique sur un marché de services. Le juge précise que des organismes gérant la sécurité sociale remplissent une fonction exclusivement sociale dès lors qu’ils agissent selon un principe de solidarité pure. Toutefois, l’activité de virement doit être examinée pour savoir si elle est « indissociablement liée au système national de retraite » par sa nature et son objet. Le fait que le paiement puisse être effectué par des banques suggère que cette mission de distribution est dissociable du fonctionnement de l’assurance vieillesse.
B. L’application du critère de la compensation proportionnée au service public
L’octroi d’un droit exclusif échappe à la qualification d’aide si la rémunération représente la contrepartie réelle des prestations effectuées pour exécuter des obligations de service. Le juge impose de vérifier que les paramètres du calcul sont préalablement établis de façon objective et transparente pour éviter tout enrichissement sans cause licite. La compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par le service en tenant compte d’un bénéfice raisonnable espéré. Cette solution équilibre les impératifs de protection sociale avec les exigences de transparence financière imposées aux entreprises chargées de missions d’intérêt économique général.