Cour de justice de l’Union européenne, le 22 octobre 2015, n°C-194/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 22 octobre 2015, s’est prononcée sur la responsabilité d’une entreprise facilitatrice au sein d’une entente. Une société de conseil avait assisté des producteurs de stabilisants thermiques dans la mise en œuvre d’accords visant à fixer les prix et répartir les marchés. L’institution de contrôle avait sanctionné cette entité pour sa participation active à l’infraction, bien qu’elle ne fût pas présente sur le marché économique concerné par la pratique. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal, lequel a rejeté son recours, entraînant alors l’introduction d’un pourvoi portant sur l’interprétation des règles de concurrence. Le litige soulève la question de savoir si un prestataire de services peut être tenu responsable d’une infraction aux règles de concurrence sans exercer d’activité commerciale propre. La juridiction confirme la validité de la sanction en précisant que le droit de l’Union interdit tout accord dont l’objet ou l’effet est de restreindre la concurrence. Le raisonnement suivi par les juges s’articule autour de la responsabilité des facilitateurs et de la conformité de cette solution aux principes de légalité.

I. La confirmation de la responsabilité des facilitateurs de l’entente

La Cour affirme que l’interdiction des ententes ne se limite pas aux entreprises opérant directement sur le marché affecté par les pratiques restrictives. La solution repose sur une extension du champ d’application de l’interdiction et sur l’indépendance de la qualification juridique par rapport à l’activité commerciale.

A. L’extension du champ d’application de l’interdiction des ententes

L’arrêt énonce « que l’article 81, paragraphe 1, CE ne se réfère pas uniquement aux parties à de tels accords qui sont actives sur les marchés affectés par ceux-ci ». Cette lecture extensive permet d’appréhender les comportements des entreprises qui contribuent sciemment à la réalisation d’un projet commun de nature anticoncurrentielle sans en être les bénéficiaires immédiats. L’élément déterminant réside dans la volonté de l’entreprise d’apporter son aide technique et logistique à la conclusion ou à la surveillance d’un accord prohibé par les traités.

B. L’indépendance de la qualification par rapport au marché affecté

La décision souligne que « l’absence d’activité sur un marché économique affecté par la restriction de concurrence ne saurait faire obstacle à la mise en cause de la responsabilité ». La qualification de l’infraction dépend uniquement de l’existence d’un concours de volontés tendant à fausser le jeu normal de la concurrence au sein du marché intérieur européen. Ainsi, le rôle de facilitateur est pleinement intégré dans la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence, indépendamment de la spécialisation sectorielle de l’entité sanctionnée. L’affirmation d’une responsabilité pour complicité technique conduit les magistrats à vérifier le respect des garanties fondamentales offertes aux entreprises poursuivies par les autorités européennes.

II. La concrétisation des principes de légalité et de sécurité juridique

Le juge européen examine la compatibilité de sa solution avec les exigences fondamentales de prévisibilité et de clarté encadrant le prononcé des sanctions. Cette analyse porte sur la prévisibilité de l’interprétation jurisprudentielle et sur le rejet de l’exigence d’une activité directe sur le marché en cause.

A. La prévisibilité de l’interprétation jurisprudentielle

La requérante invoquait une violation du principe de légalité en soutenant que l’extension de la responsabilité aux prestataires de services était imprévisible au moment des faits litigieux. La Cour rétorque que ce principe « ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité » par l’intervention régulière et cohérente des autorités juridictionnelles. La solution retenue s’inscrit dans une évolution logique de la jurisprudence permettant aux opérateurs économiques d’anticiper les conséquences de leur participation à des activités manifestement illicites.

B. Le rejet de l’exigence d’une activité sur le marché en cause

La juridiction estime qu’une entreprise de conseil spécialisée dans le droit de la concurrence ne pouvait ignorer le caractère répréhensible de son assistance active au cartel. En conséquence, le pourvoi est rejeté au motif que l’interprétation adoptée constitue une précision nécessaire du cadre juridique existant depuis plusieurs décennies. Cette décision renforce l’efficacité de la lutte contre les cartels en dissuadant tout tiers de prêter son concours à l’organisation de pratiques contraires à l’ordre public économique.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture