La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 octobre 2015, précise les conditions de réexamen d’une injonction de payer européenne. Un contrat de fourniture de services hôteliers lie deux sociétés commerciales établies dans des États membres différents. Une procédure d’injonction de payer est engagée devant le Bezirksgericht für Handelssachen de Vienne qui délivre le titre exécutoire. Le débiteur forme une opposition tardive et sollicite le réexamen de la décision en invoquant l’incompétence de la juridiction saisie. Il prétend que le demandeur a fourni de fausses informations concernant la clause attributive de juridiction figurant au contrat initial. Le Bezirksgericht für Handelssachen de Vienne rejette la demande de réexamen par une ordonnance du 28 octobre 2013. Le Handelsgericht de Vienne, saisi en appel, décide de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice. Le juge européen doit déterminer si l’article 20 paragraphe 2 du règlement n° 1896/2006 permet un tel réexamen. La Cour répond négativement en soulignant le caractère strictement exceptionnel de cette voie de recours procédurale.
I. La rigueur procédurale de l’injonction de payer européenne
A. L’interprétation stricte du réexamen exceptionnel
Le système communautaire repose sur une célérité nécessaire au recouvrement efficace des créances pécuniaires incontestées. Le réexamen ne peut intervenir que dans des « cas exceptionnels » limitativement énumérés par le législateur de l’Union. Les juges affirment que « la procédure de réexamen doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte » afin de préserver l’instrument. Cette rigueur interdit d’étendre la notion de circonstances exceptionnelles à des situations relevant de la défense au fond.
B. La primauté de l’opposition sur le réexamen
Le défendeur dispose d’un délai de trente jours pour contester la créance sans devoir motiver sa décision juridique. Cette faculté vise à « compenser le fait que le système n’envisage pas la participation dudit défendeur à la procédure ». Si le débiteur néglige d’agir dans ce délai, il ne peut utiliser le réexamen comme une seconde chance procédurale. L’exception d’incompétence constitue un moyen de défense classique qui doit être soulevé lors de la phase d’opposition.
II. L’efficacité du recouvrement face aux droits de la défense
A. La responsabilité de vigilance du défendeur
La Cour souligne que le débiteur ne pouvait ignorer l’existence d’une clause attributive de juridiction dans son propre contrat. Il appartenait donc au défendeur « d’agir dans le délai d’opposition prévu à l’article 16 du règlement » pour contester. La prétendue fausseté des informations fournies par le demandeur ne constitue pas une circonstance extérieure imprévisible pour la partie. La passivité du destinataire de l’injonction entraîne la forclusion de ses moyens de défense relatifs à la compétence géographique.
B. La préservation de la célérité des litiges transfrontaliers
L’objectif du règlement est de simplifier et d’accélérer le recouvrement des créances dans l’espace judiciaire européen. Admettre le réexamen pour des motifs de compétence affaiblirait considérablement la sécurité juridique des titres ainsi obtenus. La Cour conclut que l’article 20 « s’oppose à ce qu’un défendeur soit fondé à demander le réexamen » pour une incompétence. Cette solution garantit l’équilibre entre la protection des droits de la défense et l’impératif de rapidité processuelle.