Une société dédiée à l’exploitation électronique de jeux et un club sportif ont conclu un contrat de parrainage publicitaire pour promouvoir des paris. Un organisme de droit public, titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, a contesté la validité de cette convention devant les juridictions nationales compétentes. La Cour d’appel de Guimarães, par une décision du 7 avril 2016, a confirmé le jugement de première instance déclarant la nullité du contrat litigieux. Saisi d’un pourvoi, le juge suprême national a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la qualification juridique des décrets-lois nationaux.
Le litige porte sur l’interprétation des directives relatives aux procédures d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques nationales. Il s’agit de savoir si un monopole d’État sur les jeux, étendu aux moyens électroniques, constitue une règle technique devant être obligatoirement notifiée. La Cour répond négativement pour le régime de concession général, mais positivement pour l’extension des droits exclusifs aux services fournis par Internet. L’analyse portera d’abord sur le refus de qualifier de règle technique le régime général de concession, avant d’aborder la reconnaissance d’une telle nature pour l’exploitation numérique.
I. L’exclusion du régime général de concession du champ des spécifications techniques
A. Une définition stricte de la spécification technique liée au produit
La directive 83/189 définit la spécification technique comme le document précisant les caractéristiques requises d’un produit telles que la qualité ou la sécurité. Cette définition englobe les niveaux de propriété d’emploi, les dimensions, les symboles, les essais ainsi que les méthodes d’emballage et de marquage du produit. La Cour souligne que ces exigences doivent figurer dans un document définissant les caractéristiques intrinsèques des biens destinés à être commercialisés sur le marché. Cette approche restrictive conduit logiquement à écarter les règles d’organisation du marché de cette catégorie juridique spécifique.
B. L’indifférence du mode d’organisation de l’exploitation des jeux
Les dispositions nationales examinées prévoient un régime de concession pour l’exploitation des jeux ainsi que les conditions géographiques d’exercice de cette activité commerciale. L’arrêt énonce qu’il « n’apparaît pas que lesdites dispositions aient trait aux caractéristiques requises d’un produit » au sens de la réglementation européenne applicable. L’organisation d’un monopole d’État ne constitue donc pas une règle technique, car elle ne porte pas directement sur la nature physique des marchandises. Cependant, la qualification de la norme change radicalement lorsque le législateur national encadre l’accès aux services fournis par des moyens électroniques.
II. L’identification d’une règle technique pour les services de la société de l’information
A. L’assimilation de l’exclusivité d’exploitation numérique à une règle technique
L’extension de l’exclusivité d’exploitation à Internet modifie la portée juridique de la mesure nationale au regard de la protection du marché intérieur. La directive 98/34 définit les règles relatives aux services de la société de l’information comme des exigences générales concernant l’accès à ces activités. La Cour considère qu’une interdiction de fournir un service électronique, résultant de l’attribution d’un droit exclusif, relève de la notion de règle technique. L’identification d’une règle technique impose alors le respect d’un formalisme rigoureux dont le non-respect emporte des conséquences majeures pour l’ordre juridique.
B. L’inapplicabilité radicale de la norme nationale en l’absence de notification préalable
La méconnaissance de l’obligation de notifier un projet de règle technique constitue un vice de procédure substantiel lors de l’adoption de la norme. L’arrêt affirme que cette absence de communication à la Commission européenne « rend cette législation inopposable aux particuliers » devant les juridictions de l’État membre. Les juges nationaux doivent par conséquent écarter l’application d’une réglementation technique non notifiée, protégeant ainsi la libre circulation des services au sein de l’Union.