Cour de justice de l’Union européenne, le 22 octobre 2020, n°C-702/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 janvier 2021, une décision relative aux droits de la défense et aux sanctions pécuniaires. Ce litige concerne une entente occulte dans le secteur du conditionnement alimentaire impliquant plusieurs opérateurs économiques sur divers marchés géographiques européens. Une société mère et sa filiale ont fait l’objet d’amendes significatives pour leur participation à une infraction qualifiée d’unique et de continue. Après un premier rejet par le Tribunal de l’Union européenne, les requérantes ont formé un pourvoi fondé sur la violation du droit au procès équitable. Elles contestaient notamment le refus d’auditionner un témoin et les modalités de calcul du plafond légal de la sanction après une restructuration. La juridiction devait déterminer si le juge du fond peut souverainement écarter une demande d’audition orale au regard des pièces déjà versées au dossier. La Cour devait également préciser l’exercice social de référence pour le calcul du maximum de l’amende en cas de cession d’actifs rétroactive. Les juges confirment la validité du raisonnement suivi en première instance et rejettent l’intégralité des moyens soulevés par les parties demanderesses au pourvoi.

I. La consécration du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond

A. La primauté de l’écrit dans l’administration des preuves

Le juge de l’Union dispose d’une autonomie importante pour évaluer la nécessité de mesures d’instruction complémentaires lors d’un recours en annulation. La Cour rappelle fermement que « le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose ». Cette prérogative permet d’écarter une demande d’audition testimoniale si les éléments écrits figurant déjà au dossier sont jugés suffisamment éclairants. Les magistrats considèrent que l’utilité d’un témoignage oral s’apprécie au regard de la valeur ajoutée potentielle par rapport aux déclarations écrites déjà produites.

L’administration de la preuve ne saurait être subordonnée à une exigence systématique d’oralité, même lorsque les faits revêtent un caractère quasi pénal. En l’espèce, les requérantes avaient déjà soumis des procès-verbaux de déclarations qui furent dûment analysés par le premier juge lors de l’examen. Une audition orale n’est pas le seul moyen permettant d’apprécier la crédibilité d’une personne physique impliquée dans la mise en œuvre de l’entente. Le juge peut légitimement fonder sa conviction sur la confrontation des écrits avec d’autres indices concordants issus de la procédure de clémence.

B. Le respect des garanties procédurales fondamentales

Le refus d’auditionner un témoin ne constitue pas une violation automatique du droit à un procès équitable ou du principe d’immédiateté. La Cour souligne que les dispositions de la Charte n’imposent pas la convocation de tout témoin, mais visent une complète égalité des armes. L’objectif essentiel demeure d’offrir au justiciable une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons pesant sur lui durant toute la procédure. La juridiction précise que le droit à la confrontation n’est pas absolu et dépend de l’opportunité de citer une personne devant le tribunal.

L’appréciation de la crédibilité d’un agent peut résulter d’éléments de preuve qui corroborent ou contredisent les affirmations contenues dans ses déclarations antérieures. Les juges rejettent l’idée qu’un témoin à l’origine d’une demande de clémence doive impérativement être soumis à un contre-interrogatoire oral. Le Tribunal a respecté son obligation de motivation en expliquant pourquoi les témoignages sollicités n’auraient pas modifié le sens de sa décision finale. Cette liberté d’instruction facilite le traitement efficace des contentieux complexes liés aux pratiques anticoncurrentielles sans sacrifier les droits fondamentaux des entreprises.

II. La rigueur maintenue dans l’imputation et le plafonnement des sanctions

A. L’efficacité préservée de la présomption d’influence déterminante

La responsabilité d’une société mère peut être engagée dès lors qu’elle détient la quasi-totalité du capital social de sa filiale fautive. La Cour confirme qu’il existe une présomption réfragable selon laquelle l’entité de tête exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa dépendance. Cette unité économique permet à l’administration d’infliger une amende solidaire sans avoir à prouver l’implication directe de la holding dans l’infraction. Les requérantes n’ont pas apporté d’éléments de preuve susceptibles de renverser cette présomption lors de la phase contentieuse devant le juge.

Le caractère générique de l’objet social d’une société de portefeuille ne suffit pas à démontrer son absence d’intervention dans la gestion opérationnelle. La Cour valide l’analyse du Tribunal qui avait écarté les arguments tendant à présenter la société mère comme une simple coquille administrative. La présomption d’influence déterminante reste un outil puissant pour assurer l’efficacité du droit de la concurrence au sein des groupes de sociétés. Elle impose une charge de la preuve particulièrement lourde aux entreprises souhaitant se dissocier des agissements délicatueux de leurs filiales contrôlées.

B. L’intangibilité de l’exercice social de référence pour le calcul du plafond

Le calcul de l’amende est strictement encadré par le chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision. Selon le règlement, « l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent ». Cette règle garantit la prévisibilité de la sanction et assure son caractère proportionné aux ressources réelles de l’entreprise au moment de sa condamnation. La Cour refuse de prendre en compte une cession d’activité intervenue après la clôture de l’exercice social de référence utilisé par l’administration.

Une scission enregistrée tardivement, même avec un effet rétroactif, ne saurait modifier l’assiette de calcul du plafond légal de la sanction pécuniaire. Admettre qu’une entreprise puisse réduire sa capacité contributive par des restructurations de dernière minute compromettrait gravement l’effet dissuasif des amendes européennes. Le juge privilégie une approche temporelle fixe pour éviter toute manipulation des chiffres d’affaires destinés à échapper partiellement à la répression des ententes. La validité de la sanction est ainsi confirmée malgré la diminution sensible du périmètre économique des requérantes avant l’adoption de la décision.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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