Cour de justice de l’Union européenne, le 22 septembre 2011, n°C-426/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 septembre 2011, une décision précisant les conditions de validité du dépôt des actes de procédure. Ce litige porte sur la forclusion d’un recours dont l’original signé est parvenu au greffe après l’expiration du délai de dix jours prescrit. Une société avait transmis sa requête par télécopieur avant le terme initial mais l’exemplaire authentique n’a été reçu que plusieurs jours trop tard. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en refusant d’y voir une erreur excusable ou un cas fortuit. La requérante soutient devant la Cour que la présence de plusieurs copies signées au dossier aurait dû permettre une régularisation de la procédure entamée. Le problème juridique consiste à savoir si l’absence de dépôt de l’original signé dans les délais constitue un vice susceptible d’être régularisé ultérieurement. La juridiction rejette le pourvoi en confirmant que le défaut de présentation de l’original signé entraîne l’irrecevabilité automatique du recours à l’expiration des délais. L’examen de la validité formelle de la requête précède alors l’étude des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier un tel retard de la part du justiciable.

I. L’exigence impérieuse de l’original signé au soutien de la recevabilité

A. Le caractère indispensable de la signature originale

L’article quarante-trois du règlement de procédure impose que l’original de tout acte soit revêtu de la signature manuscrite du représentant de la partie. La signature originale permet d’identifier avec certitude l’auteur responsable des écritures déposées devant la juridiction de l’Union européenne afin d’éviter toute fraude. La juridiction souligne qu’ « une requête non signée par un avocat est affectée d’un vice de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours ». Le dépôt de simples copies ne saurait compenser l’absence du document authentique au terme du délai de grâce de dix jours. Cette formalité constitue une condition de recevabilité d’ordre public que le juge doit soulever d’office pour assurer la régularité de l’instance.

B. L’impossibilité d’une régularisation a posteriori

Les juges considèrent que le défaut de signature ne figure pas parmi les irrégularités formelles pouvant faire l’objet d’une mise en demeure par le greffe. L’article quarante-quatre du règlement de procédure énumère limitativement les vices régularisables sans mentionner l’absence de la signature manuscrite sur l’acte introductif d’instance. Cette solution est justifiée par le fait que « l’application stricte de ces règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique » des autres parties. Une telle rigueur procédurale interdit toute interprétation souple qui permettrait de contourner les délais de forclusion par la production tardive de documents authentiques. Cette fermeté formelle s’accompagne d’un contrôle très étroit des motifs invoqués par les parties pour justifier le dépassement des échéances légales.

II. L’encadrement rigoureux des dérogations aux délais de procédure

A. L’appréciation restrictive de l’erreur excusable

La notion d’erreur excusable est limitée par la jurisprudence aux seules circonstances exceptionnelles provoquées par le comportement anormal d’une institution de l’Union. La confusion entre l’original et les copies par un prestataire de services tiers ne constitue nullement un événement extérieur exonérant la partie requérante. La Cour affirme que « la préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à déposer au greffe relèvent de la responsabilité de l’avocat ». Le défaut de diligence d’un opérateur normalement averti empêche la reconnaissance d’un cas fortuit susceptible de suspendre le cours des délais de recours. L’avocat doit ainsi assumer les conséquences des fautes commises par les auxiliaires auxquels il confie des tâches matérielles lors du dépôt.

B. La prééminence de la discipline processuelle

Le principe de proportionnalité ne permet pas d’écarter les règles de forme lorsque celles-ci sont nécessaires au bon fonctionnement de l’administration de justice. Le droit à une protection juridictionnelle effective doit s’exercer dans le respect du cadre législatif préétabli par les statuts et les règlements intérieurs. Le juge européen rappelle enfin qu’aucune confiance légitime ne peut naître sans assurances précises fournies par l’administration quant à la régularité du dépôt. La sécurité juridique impose que les délais de recours ne dépendent pas de l’appréciation subjective des parties sur la gravité de leurs propres erreurs. Ce rejet global du pourvoi confirme la volonté de maintenir une discipline stricte afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les justiciables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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