La Cour de justice de l’Union européenne, le 24 novembre 2011, précise l’étendue des obligations étatiques relatives à la protection des habitats naturels. Le litige oppose une institution de contrôle à un État membre concernant le retard accumulé dans la gestion de zones spéciales de conservation. Une mise en demeure puis un avis motivé furent adressés aux autorités nationales en raison de l’absence de mesures réglementaires appropriées sur plusieurs sites. Malgré les arguments de l’administration, la procédure de manquement fut engagée devant la juridiction de l’Union pour non-respect des délais impératifs de mise en œuvre.
La juridiction doit déterminer si le retard dans l’établissement des priorités et des mesures de protection constitue un manquement caractérisé aux dispositions de la directive Habitats. La Cour juge que l’État, « en n’ayant pas adopté ni appliqué […] les mesures appropriées de conservation », a effectivement manqué aux obligations qui lui incombent. Cette décision souligne l’importance des délais pour la sauvegarde de la biodiversité tout en rappelant la rigueur de la procédure contentieuse envers les autorités nationales. L’analyse portera sur la rigueur du processus formel de désignation des zones avant d’étudier l’exigence d’effectivité de la protection des habitats.
I. L’exigence de rigueur dans le processus formel de désignation des zones
A. L’obligation impérative d’établir des priorités de conservation L’article 4 de la directive impose aux États de désigner des zones spéciales de conservation dans un délai maximal de six ans après la sélection des sites. Cette désignation nécessite l’établissement de priorités claires en fonction de l’importance des habitats naturels et des menaces de dégradation pesant sur ces espaces protégés. La Cour rappelle que l’État doit établir « des priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable » des espèces. Une simple intention d’agir ou le renvoi à des plans d’action futurs ne suffit pas à remplir les exigences techniques et juridiques de la législation.
B. L’indifférence des régularisations postérieures au délai imparti La défense invoquait plusieurs arrêtés ministériels adoptés tardivement pour démontrer la volonté nationale de se conformer enfin aux exigences de protection de l’environnement de l’Union. Les juges rejettent fermement cette argumentation en rappelant que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre » au terme du délai fixé. Les changements intervenus après l’expiration du délai de l’avis motivé ne peuvent être pris en compte par la juridiction pour écarter le grief de l’institution. Cette règle assure la sécurité juridique en empêchant les autorités de prolonger indéfiniment des situations de non-conformité par des promesses de régularisation ultérieure.
II. La nécessaire effectivité de la protection des habitats naturels
A. Le manquement résultant de l’absence de mesures concrètes Le régime de protection impose l’adoption de mesures de conservation répondant aux exigences écologiques des types d’habitats naturels présents sur les territoires identifiés par la Commission. L’État reconnaissait que certains plans et instruments de gestion se trouvaient encore en cours d’élaboration lors de l’expiration du délai fixé par les autorités européennes. La Cour constate alors que les mesures nécessaires « n’ont pas été établies pour l’ensemble des zones spéciales de conservation concernées » par le recours en manquement. Une protection purement préventive s’avère insuffisante pour garantir la pérennité des écosystèmes fragiles face aux activités humaines potentiellement dommageables pour la biodiversité.
B. L’étendue de l’obligation de prévention des détériorations La directive oblige les autorités nationales à prendre les dispositions appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels ainsi que les perturbations significatives des espèces protégées. Le constat d’un état de conservation mauvais pour un nombre important d’habitats permet à la juridiction de déduire l’insuffisance flagrante des mesures de protection. La Cour affirme que l’État n’a pas « pris les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation concernées, la détérioration des habitats naturels » prévue. L’absence de preuves techniques fournies par l’administration confirme la réalité de la dégradation écologique sur les sites biogéographiques sensibles de la région concernée.