Cour de justice de l’Union européenne, le 22 septembre 2016, n°C-110/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 septembre 2016, une décision fondamentale relative à l’interprétation de la directive sur l’harmonisation du droit d’auteur. Ce litige s’inscrit dans le cadre de la compensation équitable due aux auteurs pour la reproduction privée d’œuvres protégées sur divers supports numériques. Plusieurs sociétés commercialisant des terminaux de communication et des supports d’enregistrement ont contesté un décret national fixant les montants de cette redevance particulière. Elles reprochaient à la réglementation de soumettre au prélèvement des dispositifs acquis pour un usage manifestement professionnel par des personnes morales.

Le juge administratif suprême de l’État membre concerné a saisi la juridiction européenne d’une demande de décision préjudicielle afin d’apprécier la validité du dispositif. Les requérantes soutenaient que la délégation de pouvoir accordée à un organisme de gestion collective pour négocier les exonérations créait une discrimination injustifiée. Elles critiquaient également l’impossibilité pour les producteurs d’obtenir le remboursement de sommes indûment versées lors de ventes à des professionnels. La question posée visait à déterminer si le droit de l’Union s’oppose à ce que les critères d’exonération dépendent d’accords de droit privé.

La juridiction européenne répond par l’affirmative en soulignant que le système national ne garantit pas l’égalité de traitement entre les redevables de la compensation. Elle précise que le remboursement doit être accessible de manière effective à ceux qui ont supporté la charge financière initiale du prélèvement indu. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’encadrement des critères d’exonération avant d’examiner l’exigence d’effectivité pesant sur les procédures de restitution de la redevance.

I. L’encadrement rigoureux des critères d’exonération du prélèvement pour copie privée

A. L’exigence d’objectivité face à la libre négociation contractuelle

La Cour rappelle que la compensation équitable doit être strictement liée au préjudice causé aux titulaires de droits par la réalisation de copies privées. Elle censure une pratique consistant à « s’en remettre, pour déterminer les critères d’exonération ex ante du prélèvement pour copie privée, à la conclusion d’accords » de droit privé. Une telle délégation à un organisme de gestion collective ne saurait pallier l’absence de règles générales fixées par le législateur national. Les juges soulignent que le système doit reposer sur des critères objectifs et transparents pour assurer la prévisibilité juridique nécessaire aux opérateurs.

L’arrêt précise que le montant de la redevance ne peut être justifié que si les appareils sont susceptibles d’être utilisés à des fins privées. L’absence de dispositions généralement applicables pour exonérer les usages professionnels porte atteinte à la cohérence du système de compensation voulu par la directive. La juridiction européenne rejette ainsi une méthode de gestion reposant sur des « protocoles d’application » dont le contenu dépend de négociations discrétionnaires. Ce constat conduit naturellement à s’interroger sur la méconnaissance du principe d’égalité entre les différents redevables de la redevance.

B. La protection du principe d’égalité de traitement entre redevables

Le droit de l’Union exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente sans justification objective de la part des autorités. La réglementation examinée ne permettait pas de « garantir dans chaque cas l’égalité de traitement entre les producteurs et les importateurs assujettis à la redevance ». Le risque de disparités entre les opérateurs ayant conclu un accord et les autres caractérise une défaillance majeure dans la mise en œuvre nationale. La Cour affirme que les termes de tels contrats, fruits d’une « négociation de droit privé », ne sauraient constituer une garantie suffisante.

Le respect de la sécurité juridique impose que chaque redevable connaisse avec précision l’étendue de ses obligations dès la mise en circulation du matériel. L’obligation de moyen pesant sur l’organisme de gestion pour « promouvoir » des protocoles est jugée insuffisante au regard des exigences du droit européen. Cette fragilité du cadre d’exonération ex ante rend d’autant plus cruciale l’existence d’un mécanisme de correction efficace pour les prélèvements opérés indûment. Cette nécessité de protection des droits des contributeurs se déplace alors vers l’analyse des modalités de remboursement de la compensation.

II. L’impératif d’effectivité du mécanisme de remboursement de la compensation équitable

A. L’insuffisance d’un droit au remboursement restreint à l’utilisateur final

Le système critiqué prévoyait que le remboursement d’une redevance indûment payée ne pouvait être demandé que par l’utilisateur final du support ou de l’appareil. La Cour de justice considère que cette restriction rend excessivement difficile la restitution des sommes versées par les fabricants ou les importateurs. Elle rappelle que le droit au remboursement doit être « effectif et ne rende pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée ». L’exclusion des professionnels ayant supporté la charge initiale du prélèvement constitue une entrave disproportionnée à la récupération des créances.

Le juge européen souligne que les redevables doivent pouvoir être exonérés s’ils établissent avoir fourni le matériel à des personnes autres que physiques. Une procédure limitée aux seuls utilisateurs finaux ne permet pas de corriger les erreurs de perception commises lors des étapes antérieures de commercialisation. Cette interprétation garantit que la charge financière ne repose pas indûment sur des opérateurs n’ayant aucun lien avec la réalisation de copies privées. La recherche de cette efficacité procédurale participe directement au maintien de l’équilibre général instauré par la législation de l’Union.

B. La nécessaire correction des situations de surcompensation injustifiées

Le maintien d’un « juste équilibre » entre les titulaires de droits et les utilisateurs d’objets protégés constitue le cœur de la directive européenne. Tout système de compensation doit comporter des mécanismes destinés à « corriger toute situation de surcompensation au détriment de telle ou telle catégorie d’utilisateurs ». La Cour estime que l’absence de garanties suffisantes pour l’exonération des usages professionnels engendre une perception injustifiée de revenus au profit des auteurs. Ce déséquilibre économique altère la finalité indemnitaire de la redevance en la transformant en une charge indue pour les entreprises.

En refusant de limiter les effets de son arrêt dans le temps, la Cour rappelle la primauté absolue des principes d’objectivité et d’égalité. Les États membres conservent une marge d’appréciation pour organiser la collecte mais ils ne peuvent déléguer la définition des exonérations au secteur privé. Cette décision renforce la protection des acteurs économiques face aux monopoles de gestion collective en exigeant une intervention législative claire et protectrice. La solution apporte ainsi une clarification indispensable sur la hiérarchie entre les intérêts des créateurs et les droits fondamentaux des opérateurs commerciaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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