Cour de justice de l’Union européenne, le 22 septembre 2016, n°C-442/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 15 janvier 2026, précise l’étendue du contrôle juridictionnel en matière de marques. Une société commerciale sollicite l’enregistrement de signes verbaux et figuratifs auprès de l’organisme chargé de la propriété intellectuelle pour divers produits pharmaceutiques. Des entreprises concurrentes, titulaires d’une marque antérieure, engagent des procédures de nullité après avoir initialement retiré leurs oppositions à cet enregistrement. Elles invoquent un risque de confusion entre les signes en raison de leur similitude phonétique et visuelle particulièrement marquée. La division d’annulation, puis la chambre de recours de l’office, font droit à ces demandes en constatant l’identité des produits. Saisi d’un recours, le Tribunal confirme ces décisions en écartant certains arguments présentés pour la première fois lors de l’audience. La société requérante forme alors un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant plusieurs erreurs de droit d’ordre procédural. Le litige porte sur l’obligation pour le juge de vérifier d’office la validité des marques antérieures au stade de l’appel. La Cour rejette le pourvoi en distinguant les moyens d’ordre public des griefs relatifs au bien-fondé de la décision attaquée. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement rigoureux de l’office du juge avant d’aborder la pérennité de l’appréciation du risque de confusion.

I. L’encadrement rigoureux de l’office du juge de l’Union

A. L’exclusion de l’examen d’office des moyens de légalité interne

La Cour rappelle que le contrôle juridictionnel ne constitue pas une simple duplication d’un contrôle précédemment effectué par les instances administratives. Elle souligne que « la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire » et qu’il appartient aux seules parties de soulever les moyens. Le juge ne doit soulever d’office que les moyens d’ordre public, telle l’absence de motivation, excluant ainsi les questions de validité. L’expiration éventuelle d’une marque antérieure ne relève pas de l’ordre public et nécessite une invocation expresse par la partie requérante. Cette approche préserve la sécurité juridique en limitant le pouvoir d’autosaisine du juge aux seules formalités substantielles de la décision attaquée. L’office du juge se trouve ainsi strictement borné par les prétentions formulées par les plaideurs dans leurs écritures initiales.

B. La sanction de la tardiveté des moyens nouveaux en cours d’instance

Le Tribunal avait initialement jugé irrecevables des arguments au motif qu’ils modifiaient le cadre juridique et factuel du litige initial. La Cour rectifie cette analyse en précisant que ces critiques mettaient seulement en cause l’appréciation des éléments de preuve disponibles. Elle opère une substitution de motifs en affirmant que « le Tribunal aurait dû écarter lesdits arguments comme tardifs » selon son règlement de procédure. La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, sauf s’ils se fondent sur des éléments révélés pendant la procédure. Cette rigueur procédurale assure la célérité des débats tout en interdisant aux plaideurs de pallier leurs propres carences en fin d’instance. La solution retenue confirme que la phase orale ne saurait servir à introduire des griefs omis lors de la phase écrite.

II. La pérennité de l’appréciation souveraine du risque de confusion

A. La distinction entre l’obligation de motivation et le bien-fondé

La requérante reprochait au Tribunal de ne pas avoir sanctionné d’office une répartition des dépens prétendument erronée et dépourvue de motivation réelle. La Cour rejette ce grief en distinguant la forme substantielle de la décision du bien-fondé de ses motifs juridiques ou économiques. Elle énonce que « l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé » de celle-ci. Une erreur dans les motifs entache la légalité au fond de l’acte mais ne constitue pas un défaut de motivation censurable d’office. La répartition des frais de procédure relève de l’appréciation au fond et ne saurait être critiquée pour la première fois en appel. Cette distinction fondamentale limite le contrôle automatique du juge aux seuls vices de forme les plus graves.

B. L’impossibilité de remettre en cause les constatations factuelles sans dénaturation

Le pourvoi contestait l’analyse globale du risque de confusion en arguant d’une décomposition artificielle des signes par les juges du fond. La Cour souligne que l’appréciation des similitudes entre les signes constitue une analyse de nature factuelle échappant à son contrôle juridique. Le juge de cassation ne peut réexaminer les faits que dans l’hypothèse exceptionnelle d’une dénaturation manifeste des pièces du dossier. L’arrêt précise que « l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle » souveraine du Tribunal. Faute pour la requérante de démontrer une erreur d’analyse grossière, la décision initiale sur le risque de confusion devient donc définitive. La Cour de justice réaffirme ainsi son rôle de juge du droit en respectant la souveraineté des juges du fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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