Cour de justice de l’Union européenne, le 22 septembre 2022, n°C-330/21

Le 22 septembre 2022, la huitième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’application des taux de taxe sur la valeur ajoutée. L’affaire concernait une société exploitant une salle de sport mettant à disposition des équipements ainsi que des prestations d’accompagnement individuel et des cours collectifs. Cette entreprise a initialement déclaré sa taxe au taux normal de vingt-et-un pour cent avant de solliciter le bénéfice du taux réduit de six pour cent. L’administration fiscale nationale a refusé ce remboursement en considérant que les services d’encadrement ne relevaient pas du droit d’utilisation des installations sportives. Saisi du litige, le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, a interrogé le juge européen par la voie préjudicielle le 20 mai 2021. La question posée visait à déterminer si l’octroi d’un accompagnement personnalisé ou groupé fait obstacle à l’application du taux réduit prévu par la directive 2006/112/CE. La Cour répond qu’une telle prestation peut bénéficier de la réduction fiscale si l’encadrement est nécessaire à la pratique ou présente un caractère accessoire.

I. L’assimilation de l’accompagnement sportif au droit d’utilisation des installations

A. Une interprétation finaliste favorisant l’activité physique

La Cour rappelle que la notion de droit d’utilisation des installations sportives doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme au sein de l’Union. Elle juge que cette catégorie vise « l’utilisation d’installations destinées à la pratique du sport et de l’éducation physique, ainsi que leur utilisation à cette fin ». Cette approche privilégie l’exercice effectif de l’activité physique plutôt que le simple accès formel aux infrastructures mises à disposition des usagers. Le juge européen souligne que la finalité de la directive est de rendre « plus accessibles pour le consommateur final » des prestations considérées comme particulièrement nécessaires. L’objectif social de promotion de la santé publique par le sport justifie ainsi une lecture large des services éligibles à une fiscalité allégée.

B. L’identification d’une prestation unique et indissociable

L’arrêt examine si les cours et le suivi personnalisé forment, avec l’accès aux machines, une seule prestation économique dont la décomposition présenterait un caractère artificiel. Il existe une « prestation unique » quand plusieurs éléments fournis par l’assujetti sont si étroitement liés qu’ils constituent une opération globale pour le consommateur moyen. La Cour précise que certaines activités physiques pratiquées en salle « nécessitent forcément un encadrement rendant possible leur pratique ». L’absence de distinction tarifaire entre l’usage simple des équipements et la participation aux cours collectifs constitue un indice déterminant de cette unicité. L’intention subjective de chaque visiteur ne saurait primer sur la nature objective de l’opération pour garantir la sécurité juridique du système fiscal.

II. L’encadrement de la faculté de réduction du taux par les États membres

A. L’extension du bénéfice fiscal aux prestations accessoires

Une prestation est jugée accessoire à une prestation principale lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi. Elle représente alors seulement « le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire ». Dans cette espèce, l’accompagnement personnalisé et les cours collectifs apparaissent souvent subordonnés au droit d’utiliser les installations de la salle de sport. La solution retenue confirme que les services nécessaires à la pratique sportive partagent le sort fiscal de l’activité principale de mise à disposition. La Cour affirme qu’une prestation consistant en l’octroi du droit d’utilisation et en un accompagnement « peut être soumise à un taux réduit ». Cette qualification évite une fragmentation fiscale complexe et peu lisible des offres de services intégrées dans le domaine du bien-être.

B. La rigueur des conditions d’une application sélective nationale

Les États membres conservent la possibilité de limiter l’application du taux réduit à des « aspects concrets et spécifiques » d’une catégorie de services. Cette faculté est toutefois strictement encadrée par le respect impératif du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe. En l’espèce, une simple pratique administrative ou un commentaire non législatif ne suffit pas à établir une telle limitation sélective et rigoureuse. La juridiction nationale doit vérifier si la réglementation interne identifie précisément les prestations exclues sans créer de distorsion de concurrence entre les opérateurs. Le juge de l’Union rappelle que les dispositions nationales reprenant la substance de la directive ne peuvent restreindre le champ du taux réduit. La cohérence du droit national reste soumise à une analyse rigoureuse de sa portée effective par les juges du fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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