La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 22 septembre 2022, statue sur la responsabilité non contractuelle de l’Union. Le litige naît du refus de la Commission européenne de confier de nouvelles tâches d’exécution budgétaire à une organisation spécifique. Cette décision reposait sur des doutes persistants relatifs à la qualité d’organisation internationale de l’entité concernée par la mesure. Les faits révèlent que l’institution a gelé ses relations conventionnelles avec cette structure suite à une enquête de l’Office européen de lutte antifraude. Une première procédure avait abouti à l’annulation des décisions de suspension pour erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation. L’entité a ensuite sollicité la réparation des préjudices moraux et matériels découlant de l’illégalité commise par l’administration. Le Tribunal de l’Union européenne avait initialement rejeté la demande indemnitaire en considérant qu’aucune règle protectrice n’avait été violée. Saisie d’un pourvoi, la Cour doit déterminer si l’obligation de diligence constitue une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Elle examine également si le manquement à cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique européenne. La juridiction affirme que l’obligation de diligence protège les administrés et censure le raisonnement restrictif retenu par les premiers juges.
**I. L’identification de l’obligation de diligence comme norme protectrice des administrés**
**A. L’ancrage de la diligence dans le droit à une bonne administration**
L’obligation de diligence est intrinsèquement liée au droit à une bonne administration désormais consacré par la Charte des droits fondamentaux. La Cour rappelle que cette règle impose à l’administration d’agir avec soin et prudence dans ses relations avec le public. Elle souligne que le respect de cette obligation « revêt une importance fondamentale dans le cas où l’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation ». Le juge lie ainsi l’exercice de la discrétionnalité administrative à un devoir d’examen approfondi des éléments de l’espèce. Cette exigence de rigueur s’impose d’autant plus que les décisions prises affectent durablement la situation juridique et économique des entités concernées. L’administration ne saurait s’abriter derrière son pouvoir souverain pour justifier un traitement superficiel des données factuelles et juridiques.
**B. La reconnaissance d’un droit subjectif au profit des entités privées**
Cette exigence de prudence confère aux particuliers un droit subjectif à un traitement impartial et attentif de leurs dossiers respectifs. La Cour précise que l’obligation de diligence constitue « une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ». Cette qualification permet d’ouvrir la voie à une action indemnitaire en cas de négligence avérée de l’institution. La protection des administrés repose sur la certitude que les décisions les concernant résultent d’une instruction complète et loyale. Le juge européen refuse de réduire cette obligation à un simple principe interne d’organisation sans portée pour les tiers. La reconnaissance de cet effet protecteur constitue la condition préalable indispensable à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’administration.
**II. La caractérisation du manquement grave et les modalités de la réparation indemnitaire**
**A. La constatation d’une violation suffisamment caractérisée de l’obligation de soins**
Le caractère suffisant de la violation dépend de l’ampleur de la négligence commise par l’autorité au regard de ses pouvoirs. Dans cette affaire, la décision de suspension était « manifestement dépourvue de justification juridique et factuelle » selon les constatations du juge. L’institution n’avait procédé à aucune analyse juridique sérieuse de la notion d’organisation internationale avant d’agir brutalement. Elle avait également omis d’apprécier les nombreux éléments de preuve produits par l’entité pour justifier sa situation légale réelle. Une telle carence dans l’instruction du dossier constitue une méconnaissance manifeste des limites imposées au pouvoir d’appréciation de l’organe. La Cour sanctionne ici un comportement administratif qui s’est fondé sur des éléments parcellaires et impropres à fonder ses conclusions.
**B. La dualité des formes de réparation pour les dommages subis**
Le préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation peut être réparé par le seul prononcé de l’annulation de l’acte. La Cour estime que le constat d’illégalité assure une satisfaction adéquate pour le trouble subi par l’organisation dans ses milieux professionnels. Cette forme de compensation en nature suffit à rétablir l’honneur de l’entité sans qu’une indemnisation financière ne soit nécessaire. Le préjudice matériel consistant en une perte de chance nécessite en revanche une évaluation factuelle plus complexe et précise. Le litige est renvoyé devant le Tribunal pour déterminer l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les pertes financières. Cette décision renforce la responsabilité de l’administration tout en encadrant strictement les conditions de l’indemnisation pécuniaire effective.