Cour de justice de l’Union européenne, le 23 avril 2020, n°C-217/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 23 avril 2020, se prononce sur la conformité de pratiques cynégétiques nationales avec le droit de l’environnement. Un État membre autorisait régulièrement la délivrance de permis de chasse printanière visant le « Somateria mollissima » dans une province insulaire entre les années 2011 et 2019. L’organe exécutif de l’Union a engagé un recours en manquement contre cet État en invoquant la méconnaissance des dispositions protectrices des oiseaux sauvages. Le litige porte sur la validité des dérogations accordées par les autorités locales face aux impératifs de conservation d’une espèce dont la population décline. La question de droit est de savoir si l’autorisation de la chasse printanière respecte les conditions strictes permettant de déroger à l’interdiction de chasser durant la période de reproduction. Les juges considèrent qu’« en autorisant régulièrement la délivrance de permis de chasse printanière », le défendeur « a manqué aux obligations qui lui incombent ». Cette décision repose sur l’examen rigoureux des conditions de dérogation prévues par le droit de l’Union (I) et sur l’insuffisance des justifications apportées par l’État membre (II).

I. L’encadrement rigoureux des dérogations au régime de protection

A. La primauté de la protection durant les périodes de vulnérabilité

La directive concernant la conservation des oiseaux sauvages établit un principe de protection intégrale pendant les phases de nidification et de reproduction des espèces. L’article 7 paragraphe 4 interdit toute pratique de chasse durant ces cycles biologiques essentiels pour le renouvellement des populations aviaires. La Cour rappelle que cette interdiction vise à garantir la survie des oiseaux en limitant les prélèvements humains lors des moments de grande fragilité. Le juge européen adopte une interprétation stricte de cette norme afin de prévenir tout risque de déclin irréversible des migrateurs concernés. L’autorisation de la chasse printanière constitue donc une rupture exceptionnelle du régime général qui nécessite une justification solide de la part des autorités nationales.

B. L’exigence de conditions cumulatives pour l’octroi d’une dérogation

L’article 9 paragraphe 1 sous c permet de déroger à l’interdiction de chasse pour capturer ou exploiter certains oiseaux en petites quantités. Cette faculté dérogatoire est soumise à un contrôle étroit et exige la preuve qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante pour les chasseurs. La juridiction souligne que « la délivrance de permis de chasse printanière » doit rester une mesure de dernier recours utilisée uniquement dans des circonstances précises. Les États ne disposent d’aucune marge de manœuvre discrétionnaire pour élargir ces exceptions en dehors des critères fixés par le législateur européen. Le non-respect d’un seul de ces critères rend l’activité cynégétique illégale au regard des objectifs de préservation de la biodiversité.

II. L’insuffisance manifeste des justifications nationales

A. L’absence de démonstration d’une impasse technique ou géographique

Le juge examine si la chasse d’automne peut représenter une alternative crédible à la pratique printanière contestée par les autorités de surveillance. L’État membre doit démontrer de manière concluante l’impossibilité de pratiquer cette activité à une période moins préjudiciable pour la survie de l’espèce. Les arguments avancés ne parviennent pas à établir que les prélèvements automnaux seraient techniquement irréalisables ou dépourvus de tout intérêt pour les usagers. La Cour rejette les explications fondées sur des traditions locales lorsque celles-ci entrent en conflit direct avec les impératifs supérieurs de protection naturelle. L’absence d’examen sérieux des alternatives disponibles entache d’illégalité les actes administratifs autorisant les prélèvements annuels dans la province.

B. Le non-respect de l’impératif de maintien de l’espèce dans un état favorable

Le prélèvement de spécimens ne peut être autorisé que si la population globale de l’espèce ne subit aucun dommage significatif sur le long terme. Les données scientifiques révèlent pourtant que le « Somateria mollissima » se trouve dans un état de conservation défavorable nécessitant des mesures de protection renforcées. La Cour estime qu’« en autorisant régulièrement » cette chasse, l’autorité nationale méconnaît le principe de précaution indispensable à la gestion durable des ressources. Une espèce en déclin ne saurait faire l’objet de dérogations répétées qui compromettent ses chances de rétablissement dans son habitat naturel. La condamnation aux dépens confirme la faute de l’État qui a privilégié des intérêts locaux au détriment de l’intérêt général écologique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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