Cour de justice de l’Union européenne, le 23 avril 2020, n°C-237/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 23 avril 2020, apporte des précisions majeures sur l’enregistrement des marques de forme. Cette décision intervient dans le cadre d’un litige relatif à la protection d’un objet tridimensionnel présentant des propriétés physiques particulières de redressement. La juridiction de renvoi, la Kúria en Hongrie, sollicite l’interprétation de la directive 2008/95 concernant les motifs de refus d’enregistrement liés à la fonctionnalité. Le débat porte sur la nécessité de se limiter à la représentation graphique du signe pour évaluer son caractère technique ou esthétique. Les juges européens devaient déterminer si la perception du public constituait un critère pertinent pour identifier les caractéristiques essentielles d’une forme protégée. La Cour juge que l’identification des caractéristiques essentielles peut intégrer la perception du public, sans toutefois que celle-ci ne serve à prouver la fonction technique.

I. L’identification élargie des caractéristiques essentielles du signe

A. Le dépassement nécessaire de la représentation graphique

La Cour affirme que, « afin de déterminer si un signe est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, il n’y a pas lieu de se limiter à la représentation graphique de ce signe ». Cette approche pragmatique permet de saisir la réalité de l’objet au-delà de sa simple transcription visuelle lors du dépôt de la marque. Les juges soulignent que des éléments d’information extérieurs au dessin peuvent être mobilisés pour cerner les éléments fondamentaux de la forme en cause. L’autorité compétente doit ainsi rechercher les caractéristiques qui traduisent réellement la fonction technique ou esthétique de l’objet présenté à l’enregistrement.

B. La contribution légitime de la perception du public

L’arrêt reconnaît que la perception du public peut être utilisée afin d’identifier les caractéristiques essentielles du signe, sans toutefois se substituer à une analyse technique. Cette interprétation facilite le travail de l’office des marques qui doit discerner quels traits de la forme sont véritablement significatifs pour le consommateur moyen. La Cour précise ainsi que la connaissance du public relatif au produit présenté peut légitimement éclairer l’autorité compétente sur la nature profonde du signe. L’identification des éléments constitutifs du signe se distingue alors de l’évaluation de leur finalité utilitaire ou de leur valeur substantielle.

II. L’objectivation de l’examen fonctionnel et esthétique de la forme

A. L’exclusion de la perception publique pour le résultat technique

Si le public aide à identifier les formes, la Cour limite strictement son rôle lorsqu’il s’agit de vérifier si ces formes répondent à une fonction. Elle impose que « ces éléments d’information doivent provenir de sources objectives et fiables et ne peuvent inclure la perception du public pertinent ». L’appréciation de la nécessité technique d’une forme ne saurait dépendre de l’opinion subjective des consommateurs mais doit reposer sur des données scientifiques. La rigueur de cette analyse garantit que le droit des marques ne soit pas détourné pour obtenir un monopole illimité sur des solutions techniques.

B. La valeur substantielle et l’autonomie des protections

Pour le motif tiré de la valeur substantielle, l’exclusion s’applique si des preuves démontrent que « le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est dans une très large mesure déterminé par cette caractéristique ». Cette exigence protège la concurrence en empêchant l’accaparement de formes dont l’esthétique commande l’acte d’achat. Enfin, la Cour rejette toute application systématique du refus lorsque la forme bénéficie déjà d’une protection par le droit des dessins ou modèles. Cette solution préserve l’équilibre entre les différents droits de propriété intellectuelle tout en sanctionnant les formes dont la valeur est exclusivement esthétique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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