La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 23 avril 2020, précise les obligations relatives à l’indication du prix définitif des services aériens. Un transporteur aérien a fait l’objet d’une sanction pécuniaire par une autorité nationale de concurrence pour des pratiques commerciales jugées déloyales sur son site internet. Les griefs portaient sur l’exclusion de frais d’enregistrement, de taxes fiscales et de coûts administratifs du tarif initialement affiché lors du processus de réservation. Après une confirmation de la sanction par le tribunal administratif régional de Rome le 12 avril 2012, un recours fut porté devant le Conseil d’État d’Italie. Cette juridiction a interrogé les juges européens sur la qualification de ces suppléments au regard du règlement n° 1008/2008 établissant des règles communes d’exploitation. Le problème de droit consiste à déterminer si ces frais constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles devant être intégrés dès la première annonce tarifaire. La Cour juge que les coûts dont le paiement ne peut être évité faute d’alternative gratuite effective ou par l’imposition de conditions restrictives sont obligatoires.
**I. La distinction entre les composantes obligatoires et les suppléments facultatifs**
**A. L’intégration nécessaire des taxes et des frais de service inévitables**
La Cour affirme que la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux tarifs des vols nationaux constitue un élément de prix inévitable et prévisible. « Cette taxe, afférente au tarif des passagers, est inévitable et prévisible dans la mesure où elle est prévue par la réglementation nationale ». Elle doit donc figurer dans le prix définitif dès la première indication du tarif afin de permettre une information complète du client. Le transporteur ne peut valablement dissocier ces charges fiscales du prix de base car elles s’appliquent de manière certaine lors de toute réservation. Cette solution garantit que le passager connaisse immédiatement le montant réel qu’il devra acquitter pour son déplacement sans subir d’augmentations ultérieures.
**B. La subordination du caractère optionnel à l’existence d’alternatives gratuites**
S’agissant des frais d’enregistrement en ligne, la qualification juridique dépend de l’offre globale proposée par la compagnie aérienne durant le processus d’achat électronique. Lorsque le transporteur propose un service payant tout en offrant parallèlement des solutions alternatives gratuites, ces frais sont considérés comme un supplément de prix optionnel. En revanche, ils deviennent inévitables « dans l’hypothèse où tous les modes d’enregistrement proposés par le transporteur aérien sont payants » ou si aucune option n’existe. La réalité du choix offert au consommateur détermine ainsi le régime applicable à ces coûts de service qui viennent compléter la prestation de transport. L’absence d’alternative gratuite transforme une option théorique en une obligation financière masquée pour le passager désireux de finaliser son voyage.
**II. La protection de la transparence tarifaire et du consentement du passager**
**A. Le rejet du caractère évitable des frais liés aux moyens de paiement**
Les frais administratifs liés à l’usage d’une carte de crédit spécifique illustrent la volonté du juge européen de protéger l’accès effectif aux tarifs publiés. Un supplément ne peut être qualifié d’optionnel si la gratuité est réservée à un cercle restreint de consommateurs privilégiés disposant d’un moyen technique précis. La Cour souligne que « le caractère évitable d’un supplément de prix ne saurait être déterminé en fonction d’un critère que remplirait uniquement la majorité des consommateurs ». Ces frais sont donc jugés inévitables car ils imposent de facto une majoration tarifaire à la quasi-totalité des clients lors de la transaction. L’exigence de prévisibilité impose alors que ces coûts soient intégrés directement dans le prix global affiché dès le début de la procédure.
**B. L’impératif de comparabilité effective des offres de transport aérien**
Le règlement vise à garantir que les clients puissent « comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes » de manière transparente. Les taxes afférentes aux suppléments optionnels doivent être communiquées clairement dès que le passager choisit le service sans toutefois intégrer nécessairement le prix initial. L’exigence de clarté impose que le montant de la taxe apparaisse précisément dans le coût des prestations facultatives dès l’affichage de ces dernières. Cette approche assure une loyauté commerciale en empêchant toute augmentation artificielle du coût total par l’ajout tardif de frais administratifs ou fiscaux. La protection individuelle du consommateur prime ainsi sur les stratégies tarifaires segmentées des transporteurs cherchant à dissimuler le prix réel du service rendu.