La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 10 octobre 2019, précise l’interprétation de la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union.
Une ressortissante d’un État membre a exercé son activité d’enseignement durant dix-sept années dans un pays voisin avant de rejoindre une collectivité publique de son pays d’origine. L’administration d’accueil a limité la reconnaissance de son ancienneté à trois ans, appliquant les dispositions restrictives d’une convention collective nationale régissant le secteur de la fonction publique.
Le tribunal du travail a initialement fait droit à la demande de reclassement salarial rétroactif formulée par la requérante pour la totalité de son expérience professionnelle passée. Le tribunal supérieur du travail a ensuite infirmé ce jugement, estimant que le plafonnement de l’ancienneté n’était pas contraire au principe d’égalité de traitement entre les agents. La Cour fédérale du travail a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la compatibilité de cette réglementation avec le droit primaire.
Le litige soulève la question de la validité d’une mesure nationale limitant la prise en compte de l’expérience professionnelle équivalente acquise auprès d’un employeur tiers situé ailleurs. La Cour répond que l’article 45 TFUE s’oppose à un plafonnement de trois ans pour une activité identique à celle exercée au service de la nouvelle collectivité.
Il convient d’analyser la caractérisation d’une entrave à la liberté de circulation avant d’examiner l’absence de justifications proportionnées admises par les juges de la grande instance européenne.
I. La caractérisation d’une entrave à la libre circulation des travailleurs
A. Le caractère dissuasif du plafonnement de l’expérience professionnelle équivalente
La Cour souligne que « une réglementation nationale qui ne prend pas en compte l’intégralité des périodes antérieures d’activité équivalente […] est susceptible de rendre moins attrayante la libre circulation ». Ce traitement différencié dissuade effectivement les citoyens de quitter leur pays d’origine pour exercer des fonctions similaires sur le territoire d’un autre État membre. Les travailleurs migrants se trouvent ainsi pénalisés lors de leur retour ou de leur installation en raison de la perte substantielle de leurs avantages pécuniaires durement acquis.
B. La distinction nécessaire entre l’activité équivalente et l’expérience simplement utile
La juridiction européenne impose de distinguer « l’expérience professionnelle équivalente » de celle qui s’avère « simplement utile » pour l’exercice de la fonction d’enseignement dont il est ici question. La libre circulation impose la valorisation complète des périodes d’activité identiques, garantissant que les migrants soient soumis aux mêmes conditions salariales que les agents locaux sédentaires. Cette exigence d’équivalence assure une protection effective contre les discriminations indirectes fondées sur le parcours professionnel réalisé au sein du marché unique de l’emploi européen.
II. L’absence de justifications proportionnées à la mesure de restriction salariale
A. L’inefficacité manifeste des objectifs de fidélisation et de réintégration du personnel
L’employeur public invoque des objectifs de fidélisation et de réintégration pour justifier la restriction opérée sur le niveau de rémunération lors du recrutement de la nouvelle salariée. Les juges rejettent cette argumentation car « la mesure en cause au principal n’est pas apte à favoriser la fidélisation » d’un agent public travaillant déjà pour la collectivité. La rémunération liée à l’expérience est due indépendamment du changement d’établissement, ce qui neutralise totalement l’effet de loyauté initialement recherché par l’autorité publique de l’État d’accueil.
B. Le cloisonnement prohibé du marché de l’emploi au regard de l’effet utile du traité
La réglementation produit un « cloisonnement du marché de l’emploi » local en empêchant la libre circulation des compétences entre les différents employeurs du secteur de l’enseignement public. Une telle mesure va « à l’encontre du principe même de la libre circulation des travailleurs » en créant des barrières artificielles préjudiciables à la mobilité géographique européenne. La Cour conclut que l’article 45 TFUE interdit toute pratique nationale restreignant indûment le droit des ressortissants à valoriser l’intégralité de leur expérience professionnelle transfrontalière légitime.