La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article quarante-cinq du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Une enseignante contestait le classement salarial effectué par une collectivité territoriale lors de son recrutement au sein d’un établissement d’enseignement public. Ayant exercé durant dix-sept années dans un autre État membre, l’intéressée s’opposait au plafonnement de son ancienneté à trois ans. Le tribunal du travail compétent en première instance a d’abord accueilli son recours avant que le tribunal supérieur du travail n’annule ce jugement. Saisie d’un pourvoi en révision, la Cour fédérale du travail a posé une question préjudicielle relative à la conformité de la réglementation conventionnelle. Le juge européen devait déterminer si la limitation de l’expérience acquise hors de la collectivité territoriale constitue une restriction injustifiée à la libre circulation. Il affirme que le droit de l’Union « s’oppose à une réglementation nationale » limitant la reconnaissance des périodes d’activité équivalentes accomplies à l’étranger. Cette solution repose sur la caractérisation d’une entrave à la mobilité avant d’écarter les justifications avancées par les autorités nationales.
**I. La caractérisation d’une entrave à la liberté de circulation des travailleurs**
**A. L’exigence de reconnaissance de l’expérience professionnelle équivalente**
L’article quarante-cinq du Traité interdit toute mesure nationale susceptible de gêner l’exercice d’une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre. Le juge européen distingue l’expérience professionnelle équivalente de celle qui s’avère simplement utile pour l’exercice des fonctions d’enseignement au sein de l’école. La prise en compte intégrale de l’expérience équivalente permet aux travailleurs migrants d’être soumis aux mêmes conditions que les personnels n’ayant jamais circulé. La réglementation nationale ne reconnaissait les périodes d’activité antérieures effectuées auprès d’autres employeurs que dans la limite d’un plafond de trois années. Le juge considère que l’expérience acquise à l’étranger doit être traitée comme celle obtenue auprès de la collectivité territoriale employeuse actuelle. L’équivalence des fonctions exercées impose une assimilation parfaite des périodes d’ancienneté afin de garantir l’égalité réelle entre les travailleurs de l’Union.
**B. L’effet dissuasif de la réglementation nationale sur la mobilité**
Le plafonnement de l’ancienneté rend moins attrayante la libre circulation des travailleurs au sein de l’espace de l’Union européenne. Un professionnel sera dissuadé de quitter son État d’origine s’il ne peut valoriser la totalité de ses années de service lors de son retour. La Cour relève que la réglementation nationale constitue une entrave car elle désavantage les ressortissants ayant exercé leur droit à la mobilité géographique. Cette restriction à la liberté fondamentale garantie par le traité ne peut être admise que si elle répond à des exigences impérieuses d’intérêt général. La solution retenue confirme que l’absence de prise en compte de l’intégralité des périodes équivalentes viole les dispositions relatives au marché unique. Le cloisonnement qui résulte d’un tel régime salarial empêche la constitution d’un espace européen du travail fluide et harmonieux.
**II. Le rejet des justifications tirées de l’intérêt général**
**A. L’insuffisance des objectifs de fidélisation et de valorisation de l’expérience**
L’employeur public invoquait l’objectif de fidélisation des agents ainsi que la récompense de l’expérience acquise spécifiquement auprès de ses propres services. La Cour écarte l’argument relatif à la fidélité car la rémunération reste identique même si l’enseignant change d’établissement à l’intérieur de la collectivité. Le juge estime que la mesure n’est pas apte à garantir la réalisation de l’objectif de valorisation de l’expérience professionnelle spécifique. Les autorités nationales ne démontrent pas que l’activité accomplie auprès d’un autre employeur étranger serait de nature différente ou moins efficace. Le principe d’égalité de traitement entre travailleurs à durée déterminée et indéterminée ne saurait non plus justifier une telle différence de traitement. La nature de la relation de travail antérieure ne modifie pas la valeur des compétences acquises durant les années passées à l’étranger.
**B. La portée de la décision sur l’unité du marché européen de l’emploi**
La décision de la Cour entraîne un décloisonnement nécessaire du marché de l’emploi des enseignants au sein des collectivités territoriales européennes. Elle impose désormais aux employeurs publics de reconnaître l’intégralité des périodes de travail équivalentes accomplies dans d’autres États membres de l’Union. Cette interprétation garantit que le droit à la libre circulation ne soit pas entravé par des considérations budgétaires ou des structures salariales rigides. La Cour dit pour droit que le traité « s’oppose à une réglementation nationale » limitant arbitrairement la reconnaissance des compétences acquises hors des frontières. Ce précédent renforce la protection des travailleurs migrants contre les discriminations indirectes fondées sur le lieu d’exercice de l’activité antérieure. La primauté du droit de l’Union assure ainsi la préservation des droits sociaux acquis par les citoyens lors de leurs parcours professionnels transfrontaliers.