La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le six octobre deux mille vingt-cinq, une décision importante relative au contentieux des marques communautaires.
Une société commerciale sollicitait l’enregistrement d’un signe verbal mais s’est heurtée à l’opposition d’une personne physique titulaire de droits sur un patronyme identique. L’office européen compétent a accueilli cette opposition, décision qui fut ensuite confirmée par le Tribunal de l’Union européenne lors d’un recours en annulation. La société requérante a alors formé un pourvoi devant la haute juridiction en invoquant une mauvaise application des critères régissant le risque de confusion. La question posée consistait à déterminer si les similitudes entre les signes permettaient d’écarter légitimement l’enregistrement de la nouvelle marque pour éviter toute erreur du public. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l’examen global des signes ne révélait aucune erreur de droit ni aucune dénaturation des faits par les juges.
I. L’appréciation souveraine des critères de similitude des signes
A. La prééminence de l’impression d’ensemble sur le détail
Le juge européen considère que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement » selon une approche d’ensemble. Cette méthode impose de privilégier la perception globale du consommateur moyen plutôt que de procéder à une analyse artificielle de chaque élément descriptif isolé. En l’espèce, l’identité phonétique et visuelle entre le signe demandé et la marque antérieure créait une proximité intellectuelle indéniable pour le public ciblé. La Cour valide le raisonnement consistant à dire que le nom patronymique conservait une place déterminante dans la structure visuelle des marques en conflit. Le grief tiré d’une prétendue dilution du caractère distinctif est écarté au profit d’une protection rigoureuse des droits acquis par le titulaire précédent.
B. La validation de la qualification juridique du risque de confusion
Le risque de confusion est établi dès lors que le public peut croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise commerciale. Les juges soulignent que l’identité des signes, combinée à la similitude des secteurs d’activité, rendait inévitable la confusion pour un consommateur normalement informé. La requérante ne parvient pas à démontrer que les différences secondaires invoquées étaient suffisantes pour neutraliser l’impression visuelle et phonétique produite par le terme principal. La Cour rappelle que l’appréciation de la notoriété d’une marque constitue une question de fait qui échappe au contrôle exercé dans le cadre d’un pourvoi. Le rejet du moyen fondé sur l’absence de risque confirme la sévérité de la juridiction à l’égard des tentatives d’appropriation de signes déjà protégés.
II. L’encadrement procédural rigoureux du contentieux du pourvoi
A. Le rappel de l’incompétence de la Cour sur les constatations factuelles
La haute juridiction précise que le pourvoi est limité aux questions de droit et ne saurait constituer une troisième instance permettant de rejuger les faits. La société requérante tentait de remettre en cause l’appréciation souveraine portée par le Tribunal sur la similarité des services, ce qui constitue une démarche procédurale irrecevable. Le juge constate que « le pourvoi est rejeté » dans la mesure où aucun argument sérieux ne permettait d’établir une violation manifeste des règles de droit. Cette solution protège l’efficacité de la procédure judiciaire en évitant la multiplication de recours abusifs fondés sur une simple contestation de l’évaluation technique. La décision renforce ainsi l’autorité des arrêts rendus par le Tribunal lorsque la motivation juridique de ces derniers ne présente aucune faille logique.
B. La sanction pécuniaire inhérente à l’échec de la procédure engagée
Le dispositif de l’arrêt énonce que la partie ayant succombé doit supporter l’intégralité des frais exposés par ses adversaires devant la juridiction de recours. La société requérante est condamnée à payer, outre ses propres dépens, ceux de la personne physique intervenante et de l’office de l’Union européenne. Cette règle stricte de la charge des dépens vise à décourager les procédures dilatoires qui encombrent inutilement le rôle de la Cour de justice. La condamnation financière souligne la responsabilité des opérateurs économiques lorsqu’ils engagent des recours dont les fondements juridiques s’avèrent manifestement insuffisants ou mal étayés. L’arrêt clôt ainsi définitivement le litige en confirmant la pleine validité de l’opposition initiale et la protection du signe patronymique déjà enregistré.