Cour de justice de l’Union européenne, le 23 décembre 2015, n°C-180/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 23 décembre 2015 concernant l’aménagement du temps de travail des médecins. Le litige porte sur la conformité de la législation d’un État membre avec les prescriptions minimales de la directive 2003/88/CE. Le droit national permettait des gardes médicales actives et de disponibilité s’ajoutant aux trente-cinq heures de service hebdomadaire habituel. Ces dispositifs techniques permettaient d’imposer aux praticiens hospitaliers une durée de travail effectif comprise entre cinquante-trois et soixante-quatre heures.

L’institution requérante a engagé un recours en manquement après une mise en demeure en 2008 et un avis motivé en 2011. Elle soutient que l’organisation des gardes méconnaît les plafonds hebdomadaires de travail et les périodes de repos journalier impératives. L’État défendeur invoque des contraintes budgétaires et la nécessité de maintenir la continuité des prestations de soins hospitaliers. La question juridique porte sur la validité du report du repos compensateur et sur le calcul de la durée hebdomadaire de travail.

La juridiction européenne constate que le système national rend possible le dépassement du plafond de quarante-huit heures par semaine. Elle affirme également que le repos compensateur de vingt-quatre heures doit succéder immédiatement à la période de garde réalisée. La solution retenue privilégie la protection de la santé des travailleurs sur les impératifs de flexibilité organisationnelle du secteur public. L’analyse portera sur l’encadrement strict de la durée maximale du travail (I) avant d’étudier les exigences relatives au repos compensateur (II).

I. L’affirmation d’un plafond hebdomadaire de travail protecteur

La Cour de justice rappelle d’abord les principes cardinaux régissant la santé et la sécurité des travailleurs au sein de l’Union. Elle examine si le temps passé en garde à l’hôpital doit être intégralement comptabilisé comme du temps de travail effectif.

A. La qualification des gardes actives comme temps de travail

La juridiction précise que la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos. Ces deux notions sont exclusives l’une de l’autre selon une jurisprudence constante de la juridiction européenne. Elle souligne que « les éléments caractéristiques de la notion de temps de travail sont présents dans les périodes de garde des médecins ». L’obligation de présence physique sur le lieu de travail en vue de la prestation de services professionnels relève de l’exercice des fonctions.

Cette qualification juridique s’applique dès lors que le travailleur est à la disposition de l’employeur sur le lieu déterminé par celui-ci. Le temps de garde active ne peut donc pas être considéré comme une période de repos, même en l’absence d’activité médicale effective. L’intégralité de ces heures doit être intégrée dans le calcul de la durée moyenne hebdomadaire pour garantir la protection du personnel médical. Cette interprétation stricte de la notion de travail effectif conditionne le respect des plafonds imposés par le droit de l’Union.

B. L’interdiction absolue de dépasser la durée maximale autorisée

L’article 6 de la directive 2003/88 constitue une « règle de droit social de l’Union européenne revêtant une importance particulière ». Les États membres doivent prévoir un plafond de quarante-huit heures pour la durée moyenne hebdomadaire, incluant impérativement les heures supplémentaires. L’État défendeur ne peut invoquer des raisons financières ou des difficultés d’embauche pour justifier le dépassement systématique de cette limite légale. La protection de la sécurité et de la santé des travailleurs hospitaliers ne saurait dépendre de considérations purement économiques.

La Cour censure la législation nationale qui rend possible le dépassement du plafond sans offrir de cadre juridique clair et contraignant. Le manquement est caractérisé car le système des gardes conduit nécessairement à une durée de travail supérieure aux limites européennes. Cette rigueur dans l’application des plafonds horaires s’accompagne d’un contrôle étroit des modalités de récupération offertes aux médecins.

II. La rigueur des conditions d’octroi du repos compensateur

Le juge européen s’attache ensuite à définir les modalités d’octroi du repos journalier lorsque le service normal est suivi d’une garde. Il refuse toute flexibilité nationale qui porterait atteinte à l’objectif de récupération physique des travailleurs.

A. L’exigence de l’immédiateté du bénéfice du repos

Le droit à un repos journalier minimal de onze heures consécutives constitue une prescription minimale indispensable à la sécurité du personnel. Les dérogations admises par la directive sont subordonnées à l’octroi de périodes équivalentes de repos compensateur pour compenser l’allongement du travail. La Cour affirme que ces périodes « doivent succéder immédiatement au temps de travail qu’elles sont censées compenser ». Le report du repos jusqu’à une semaine après la garde active ne permet pas de prévenir efficacement la fatigue excessive.

L’objectif essentiel de la directive est d’éviter le surmenage résultant de l’accumulation de périodes de travail consécutives sans pause suffisante. Le fait de n’accorder des repos qu’à d’autres moments rompt le lien direct nécessaire avec la période de travail prolongée. Cette exigence d’immédiateté protège non seulement le médecin mais également les patients contre les risques d’erreurs médicales liées à l’épuisement. La validité des dérogations nationales est donc strictement conditionnée par cette nécessité biologique de repos immédiat.

B. L’inefficacité des instruments juridiques nationaux imprécis

L’État membre prétendait garantir le droit au repos au moyen d’une circulaire administrative destinée à préciser les modalités d’application de la loi. La Cour rejette cet argument en soulignant que les dispositions de transposition doivent présenter un caractère contraignant et une sécurité juridique suffisante. « Il importe que chaque État membre donne aux directives une exécution qui corresponde pleinement à l’exigence de sécurité juridique ». Une simple pratique administrative ne saurait suffire à remplir les obligations résultant des traités et du droit dérivé.

La décision rappelle que le cadre juridique national doit être clair, précis et non équivoque pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits. L’absence de plafond au temps de travail supplémentaire imposé sous forme de gardes rend la législation nationale incompatible avec les exigences européennes. En sanctionnant cette imprécision, la Cour réaffirme la primauté des objectifs de santé publique sur les spécificités de l’organisation administrative nationale. Cette solution confirme la tendance de la juridiction à limiter étroitement les marges de manœuvre des États dans la gestion du temps de travail.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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