Cour de justice de l’Union européenne, le 23 décembre 2015, n°C-333/14

Par une décision rendue le 23 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de validité d’une réglementation nationale imposant un prix minimum. Une législation imposait un tarif plancher par unité d’alcool afin de réduire les risques sanitaires liés à une consommation excessive de boissons alcoolisées. Des opérateurs économiques ont contesté cette disposition, arguant qu’elle entravait l’accès au marché pour les produits légalement fabriqués dans d’autres États de l’Union. La juridiction nationale de renvoi interrogeait alors la Cour sur la compatibilité de ce système avec l’organisation commune des marchés et la libre circulation des marchandises. Il s’agissait de savoir si la protection de la santé publique autorisait la fixation d’un prix minimal de vente au détail pour des vins et spiritueux. La Cour affirme que la protection de la santé ne justifie pas l’éviction de mesures fiscales moins attentatoires aux libertés économiques garanties par les traités. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’articulation entre santé et organisation des marchés, avant d’aborder la confrontation du prix minimum aux libertés de circulation.

I. L’admission conditionnelle du prix minimum au regard de l’organisation commune des marchés

A. La compatibilité de principe avec le régime des produits agricoles

Le droit de l’Union ne s’oppose pas systématiquement à une intervention étatique sur le prix de vente des produits soumis à une organisation commune. La Cour souligne que le règlement portant organisation commune des marchés agricoles ne contient pas de dispositions interdisant explicitement la fixation d’un prix minimal. Une mesure nationale peut donc imposer un tel prix « à condition que cette mesure soit effectivement propre à garantir l’objectif de protection de la santé ». Cette interprétation préserve la compétence des États membres pour définir leur niveau de protection sanitaire tout en respectant le cadre de la politique agricole. Le juge européen exige toutefois que l’intervention nationale ne perturbe pas de manière disproportionnée le bon fonctionnement des mécanismes de marché prévus par le règlement.

B. La nécessité d’une justification sanitaire proportionnée

L’application d’un prix plancher doit demeurer un instrument nécessaire pour atteindre les objectifs de santé et de vie des personnes physiques au sein de l’État. La mesure ne doit pas aller « au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif de protection de la santé et de la vie des personnes ». Cette exigence de proportionnalité oblige le pouvoir réglementaire à mettre en balance les intérêts économiques du marché agricole avec l’impératif de santé publique. Les autorités nationales doivent démontrer que les prix fixés par le jeu de la libre concurrence ne permettent pas d’assurer une consommation d’alcool modérée. Cette démonstration conditionne la validité de la dérogation aux règles communes de production et de commercialisation des produits vitivinicoles dans l’espace européen.

II. La rigueur du contrôle de proportionnalité face à la libre circulation des marchandises

A. La supériorité des mesures fiscales sur la fixation autoritaire des prix

Le juge européen privilégie les instruments fiscaux car ils altèrent moins la structure des prix et la libre concurrence entre les opérateurs économiques européens. Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à un prix minimum si une augmentation des accises est possible. La Cour précise qu’une mesure fiscale « peut être moins restrictive des échanges et de la concurrence à l’intérieur de l’Union européenne » tout en étant efficace. L’augmentation des droits d’accise permet en effet de renchérir le coût des produits sans empêcher les producteurs les plus efficaces de conserver leur avantage compétitif. Un prix minimum uniforme neutralise l’avantage des produits étrangers moins onéreux, ce qui constitue une entrave majeure à la libre circulation des marchandises.

B. L’étendue de l’office du juge national dans l’administration de la preuve

La juridiction nationale doit procéder à une analyse objective et circonstanciée des éléments fournis par l’État pour justifier l’atteinte aux libertés de circulation. Le juge est « tenu d’examiner de manière objective si les éléments de preuve fournis […] permettent raisonnablement d’estimer que les moyens choisis sont aptes ». Son contrôle ne se limite pas aux seules informations disponibles au moment de l’adoption de la loi, mais s’étend aux données actuelles. L’examen de proportionnalité doit s’effectuer sur la base des preuves dont dispose la juridiction à la date à laquelle elle statue sur le litige. Cette exigence garantit que l’entrave au commerce intracommunautaire reste strictement nécessaire et justifiée par des besoins de santé publique réels et contemporains.

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Hassan KOHEN
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