L’arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne porte sur l’interprétation de la protection juridique des mesures techniques. Un fabricant de consoles de jeux vidéo utilisait un système de reconnaissance cryptographique pour empêcher l’usage de copies illégales ou de logiciels non autorisés. Une société tierce commercialisait des dispositifs permettant de contourner ce verrouillage afin de permettre la lecture de fichiers multimédias indépendants sur ces appareils. Le juge italien a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle pour préciser l’étendue de la protection contre le contournement de telles mesures.
Le problème juridique consiste à savoir si une mesure technique peut protéger à la fois le support de l’œuvre et l’appareil de lecture. La Cour doit également déterminer les critères permettant d’apprécier la proportionnalité de cette protection face à des utilisations licites par des tiers. Les juges affirment que la protection peut s’étendre aux consoles tout en imposant un examen de la finalité réelle des dispositifs de contournement. L’analyse portera sur l’identification d’une mesure technique élargie avant d’étudier l’encadrement de cette protection par le principe de proportionnalité.
I. L’identification d’une mesure technique de protection élargie
La Cour reconnaît d’abord la spécificité des jeux vidéo pour justifier l’application de la directive sur le droit d’auteur plutôt que celle sur les logiciels.
A. La qualification juridique du jeu vidéo comme œuvre complexe
Les juges soulignent que les jeux vidéo constituent un « matériel complexe comprenant non seulement un programme d’ordinateur, mais également des éléments graphiques et sonores ». Ces éléments possèdent une valeur créatrice propre qui dépasse le simple encodage informatique nécessaire au fonctionnement du logiciel de base. Cette distinction permet d’appliquer le régime protecteur de la directive 2001/29/CE à l’ensemble des composants originaux de l’œuvre multimédia. La protection juridique s’applique dès lors que ces parties participent pleinement à l’originalité de l’œuvre entière selon la jurisprudence habituelle de la Cour.
B. La validation de la protection combinée du support et du matériel
La décision précise que la notion de mesure technique efficace est définie de façon large par le législateur de l’Union européenne. Elle inclut les technologies qui nécessitent une interaction entre le support physique des jeux et le dispositif de reconnaissance installé dans les consoles. La Cour affirme que rien ne permet de considérer que ces mesures hybrides « ne relèvent pas de la notion de mesures techniques efficaces ». Cette interprétation extensive favorise un niveau de protection élevé indispensable à la création intellectuelle des auteurs de contenus numériques protégés.
II. L’encadrement de la protection juridique par le contrôle de proportionnalité
L’extension de la protection aux appareils de lecture impose au juge national de vérifier que ces dispositifs ne limitent pas excessivement la liberté des utilisateurs.
A. L’obligation de rechercher les mesures les moins restrictives
La protection juridique est accordée uniquement aux mesures techniques poursuivant l’objectif d’empêcher ou d’éliminer les actes non autorisés par le titulaire du droit. Le principe de proportionnalité exige que ces verrous technologiques ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ce but de protection. Le juge national doit examiner si d’autres moyens auraient pu causer « moins d’interférences avec les activités des tiers » sans compromettre l’efficacité globale du système. Cette évaluation nécessite de comparer les coûts ainsi que les aspects techniques et pratiques de chaque mesure de sécurité envisageable.
B. Le critère de l’usage effectif du dispositif de contournement
L’appréciation de la légalité des appareils de contournement dépend de leur finalité commerciale principale et de l’usage que les tiers en font effectivement. Le juge doit vérifier la fréquence d’utilisation de ces outils pour des copies de contrefaçon par rapport aux usages ne violant pas le droit d’auteur. La directive ne doit pas interdire les dispositifs qui ont un objet ou une utilisation autre que de faciliter la réalisation d’actes illicites. Cette approche factuelle permet de distinguer les outils destinés au piratage de ceux visant simplement à assurer l’interopérabilité pour des fonctions multimédias légitimes.